Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
;11 & les Receveurs g!.1éra11.>: - du Clergé. PART. 1. Er encore demeureront quit~es & dé– ·c-h1r!"'és lef~{'.ts fei('il~lirs du Clergé (l~ l'impiir du Id qui f:: !""",tant t;, v:lles qu'aux chJ:n?s & provinces où led'e i:n– pôt a !ieu , [Jns qu'il_s_ puirfe:H être ~~ cherches c11 leurs n111lo11s, 111 ap:1el1es pour reprélenre~ les billets de .leur, four– girfemenr; & defenîes font fa:res a tous officiers de contraindre at1cuns bé~éfi. ciers ou peri"onncs eccléfialbques conlli– tués aux ordres facrés, de prendre plus grand~ quJntieé de Cd aux greniers de S. 1'1. que celle quïls voudront, f.rns touce– fois que lef,rts eccléfi.tlbques c:i puilfent abufer, o l.1 chJrg~ néanmoins de ;>ren– dre leur fd aux greniers de S. 111. ou chez. les re5raeiers , & non ailieurs , & f.ans préjudice des amendes contre ceux qui i"eront co;ivaincus d'.ivoir acheté du faux îel; fail"anr né.111moins défenîes aux– dits o!liciers de faire aucunes recherches d1ns les 11uifons deidirs ecdéfialbques , fous préeexte de dire qu'ils auraient u[é de faux Cd, & qu'il y e,1 a chez. eux. Qu'il ne CerJ commis ni établi par S1 MJjdlé auere perlonne pour h recetee & ma11iement des deniers im~oiés fur ledit Clergé pend•nt leidiees dix anné"s, foit à tiere d'oflice, ou par commi!lion, con– trôle ou 1utrcment, que le receveur gé– nérJI dudie Clergé, & qu'elle ne fera p1reillcment, ni fouffrira ci-après être faites aucunes levées , taxes , ni impofi– tions iur les officiers du Clergé, receveurs & con:rôleurs provinciaux & particuliers des déci:J1es , foie par retranchement, augmentJeion, réeablilfement , ou con– firmation de leurs gages, droies & privi– leges , ou pour quelqu'auere prétexte que ce loir, ou occafion que ce puilfe êere, direétement ni indireétement, fans l'ex– près conrentemenr de l'arfemblée géné– rale dudie Clergé , & qu'à cet effet rou– tes leteres de déclarJtions requiies & né– ·Celfaires leur en ieront expédiées. Ee d'autant que Sa Majellé, par C. dé– 'claration du 22. décembre 1665. en ac– cordant l'amnillie aux officiers de fin1n· ces & autres gens d'affaires , a faie plu– fieurs taxes [ur eux, au nombre de(quel– les one été compris les receveurs & con· trôleurs des décimeç, dont quelques· uns ont éeé eaxés au préjudice des exemptions ·des taxes i eux accordées d>nS les pré– cédens contrats. Lcidies .feigneurs com– mirfaires , audit nom , ont promis & ,p~omettent qu'il ne fera faiç aucune taii;e ni impofition iur lefdits officiers en con– féquence d~ bdire décbr.ition , & de faire décharger ceux qui po:irroient avoir été ci-devane taxés pour r"iCon d~ leurf– dits offices & exercice d'iceux , & de fournir à cet effet toutes déclarations • arrêts & autres aétes qui leur feront né– cerfaires. Promet Sa Majellé maintenir & con– ferver leidits feigneurs du Clergé , tant en général qu'en particulier , en laper– cel'eion & jouilfance de tous & chacuns leurs biens. S'il fe trouve que le bénéficier, abu– îanr de la préfente déclaration , voulût frauduleuiement éviter les paiemens de fa taxe , ferJ pour la premiere fois con– damné au double, pour la feconde fois au quadruple , & pour la troifieme fois [era privé du revenu de Con bénéfice pour une année eneiere : leidiees peines appli– cables, moieié à b réparation des égliies, & l'autre moitié aux pauvres du lieu, la taxe du bénéfice préalablement payée. Ne pourra êere fair aucun divertirfe– mcnr ni interverfion des deniers ci-def– [us ; & en c1s de fpoliJtion, provenant de lïncurfion des ennemis de l'état, qui auront aéluellement ravigé un dioce[c ou aucun bénéficier, ou d'un féjour ou cam· pement d'armée, qui 1uroit produit ks mêmes effets qu'auroit pu faire ladiee in– curfion. Comme auffi en cas d'interver– fion des deniers payés ès mains du rece– veur général & particulier fur ladite le– vée audit cas d'empêchement d'icelle• foir de la part des gouverneurs des pro– vinces ou autres perfonnes , ils en de– meureront reiponfables, & leur pollérité juCqu'à la troifieme lignée, les dioce[es • bénéficiers ou receveurs qui auront fouf– fert ladite fpoliation ou intervedion , fe– ront renus d'en faire preuve dans fix mois après icelles foufferres pardevanr les tré– foriers de France, ou le plus prochain juge royal rerfortilfant nue1nenr au parle– ment , le procureur du Roi appellé , le– quel juge royal donnera fon avis de la dechargc qu'il jugera devoir ~tre accor– dée auxdirs dioceies & bénéficiers., pro– porcionnément o leurs décimes & à leur fpoli1cion ; & pourra ledit juge donner furféance du paiement auxdirs dioceies • bénéficiers ou receveurs pendant rrois mois, durant leiquels ils feront leurs di– ligences d'envoyer leurs informations &: avis au:.: agens généraux du Clergé, Ler- • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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