Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
• '·61 & les Rtce1•eur.t générau'-' du Clergé. P AitT 1. 3 ~ z. tiond11 lf. avril 16r7. enforte qu'il leur fent contrat, & aulli pour rendre les fera payé à chacun pour leurfdits appoin- comptes qui feront lors à rendre & pour remens la fomme de cinq mille cinq l'avenir, & à payer le reliquat d'iceux , cents livres par an , qui ell à raifon de & de tout ce qui fera & pourra être dû quinze livres par jour pour chacun , fui- par ledit lieur de Manev1lette • ou par fcs vant 13 taxe des députes du fecond ordre, héritiers , à caufe de la recette defdits au lieu de quatre mille livres qu'on avoit feigneurs du Clergé ; & néanmoins oil accoutumé de bailler à chacun d'eux; & les héritiers· fe voudroient décharger de outre, fera baillé auxd. deux agens enfem· lad. recette, faire le pourront, le faifant ble, b fomme de trois mille livres pour favoir, lix mois auparavant la reddition les frais des affaires dudit Clergé , ainli des comptes auxagens dud. Cl.ergé, pour qu'il ell accoutumé, faifant toutes lefd. en avertir les provinces; & pourront par– fommes qui doivent être baillées auxdits devant les auditeurs d'iceux , quitter & agens, celle de quatorze mille livres; de remettre ladite recette, fatisfaifantà tout laquelle fera aufli fait dépenfe par ledit ce qui pourrait être dû audit Clergé i fieur de ?vianevilette en fefdits comptes, caufe de IJdite recette; & demeureront pour lui être allouée en rapportant quit- lefd. hüiticrs dudit lieur de Manevilette rance valable. entiérement quittes & déchargés de J'o- Et au cas, tant d'interverlion que de bligation & clurges defquelles il étoitte– non-jouitfance, & que par ce moyen il y nu par le préfent contrat. Comme aulli ne eût retardement de paiement, a écé ex- pourra ledit lieur de Manevilette, durant preffément convenu, que femblJblc fom- lcfd. dix années, co•nmettre perfonne en nicque celle de laquelle lefd. bénéficiers lad. charE;e, qu'il n'en foit & demeure auronc obtenu furféance, demeurera en c:aucion& refponfable , & fans le confrn– fouffrance è5 comptes des receveurs par- tement exprès de l'a!Temblée du Clergé , ticuliers des diocefes, & dudit fieur de convoquée pour l'auditiondefd.comptcs, Manevilette, rece\•eur général , felon le après en avoir eu le confentement des contenu aud. contrJt, fait avec S.1'.1. led. provinces, & fans que le préfent contrat jour 1. mars d~ la préfente an!lée. puiffe ptéjudicier à ce qu'il peut devoir Lefd. feigneurs du Clergé, èfditsnoms, de rel~e pu les comptes qu'il a rendus en moyennant toutes les conditions fufdices, exécution du dernier contrat, ni à la prio– ont accordé & accordent audit lieur de rité des hrpotheques que le Clergé a fur l'vlanevilette la fomme de douze mille li- les biens dud. lieur de Manevilette, à rtt. .vres tournois par an pour faire ladite re- Con des debets defdits comptes, provenaflt:' cette, y compris les deux mille livres qui de l'adminillration des deniers faite p.1r ont ét& autrefois payés pu brever. ledit lieur de Maneviktte, lcfqudshypo- Et lorfque lefdits receveurs provin- theques demeureronr en leur entier. ci aux fourniront audit fieur de Manevi- A ce faire furent préfens, & font intel' lette les procès-verbaux de non-iouif- venus dame l\1arie le Camus, époufe du– fances ou interverlion des deniers, il fera die lieur de l\faneviletre, de lui autorifée tenu des les envoyer & b>iller prompte- à l'effet des préfentcs ; & mellire Pierre ment aux agens dudir Clergé pour les de Hanyvel, baron de Pontchevron, fei– reprifenter à meflieurs dudit confcil, & gneur de S. Laurens & du Callillon, con– en pourfuivre le jugement, conformé- feiller-fecréraire du Roi du college an– ment au contrat fait avec Sa Majefh'. cien, maifon & cou,·onne de France & Ain Ji a été accordé, que li penrlant lef- de fes finances, demrurant cloître & pa– dites dix années, icelui lieur de Manevi- roitfe des Quinze-vingts , lefquels fe lette venoit ;\ décéder , ce que Dieu ne font ; (avoir, lad. dame de Manevilette, veuille, fes héritiers feront cenus de con- obligée & oblige par ces pré(cntes, pour tinuer lad. rl.'Cetre & dépenfc, & de nom- &· avec ledit lieur fon mari, l'un pour mer un homme demeuont en ce:rc ville l'autre, elle feule & pour le tout, fans di– de Paris, rcfféant & fol vable, au rontcn- \•ilion ni <li fcuflion & fidéj uilion, renon– tem ent dcfdits fcigneurs du Clergé, çant aux bénéfices deid. droits & cxcep– Jequel s'obligera comme deJTusavec eux, rions d'iceux pour tous les deniers doLlt & chacun pour le tout fans divilion ni ledit lieqr de M:nevi!crte, fon m~ri, a àifcuilion, aux renonciations accouru- eu & aura le maniement; & en fera la mée s , pour 1' accomplilfement du pré- 1ecette & dépenfe en lad. qu~lüé de 1eçe- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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