Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

·j 4 5 & les Reciveurs généraux du Clergé. PART. I. 3 ~6' ·paiement des rentes dudit hôtel-de-ville; préjudice d'iceux les receveurs gént'.raux & Sad. ?vl. promet de remplacer audi_thô- ~rovinciau~ & ~articuliersl ne pourront tel-de-ville les fommes donc lefd. dtoce- etre contraints a avancer des deniers de fes , bénéficiers & receveurs auronc été leur recette. déchargés. La jurifdiétion & connoilfancc aupara- Et d·autant qu'il avoit été ci· devant vant ledit contrat de l'an 1 f8o. anr;buée ·ordonné par les érats du Roi au receveur & accordée aux fyndic~ & députés géné– général du Clergé de rerenir la fomme de raux dudit Clergé, établis i Paris. de– trente-fix mille livres fur le fonds y men- meurera remife & rétablie, fuivant le tionné , pour être employée i Il déchar- contrat de l'année 1 f86. ès villes de Paris, :ge des cardin1ux ; & que depuis , ladite Lyon , Rouen , Tours , Bourges , Bor– f<>1rnnc ·a été alfeétée pour la décharge deaux, Tou!oufe , Aix en Provence, & des diocefes & bénéfices fpoliés ,elle fera Pau, pour juger fouverainementpar ceux retenue par ledit receveur général, & em- qui feront députés du Clergé èfd. villes, ployée auxd. décharges defd. bénéficiers pourvu qu·auxd. jugemens ils foicnt allif– fpoliés, en la forme ci-delfus décbrée. tés de trois confeillers-clercs du parlc– fans que S. M. puilfe divertir !Jd. fomme ment , ou du tiege préfidial defd. villes , à autre ufage, ni auaiqu"Ellefo!tobligée oui leur dC:faut d·autres confeillers-Iais de faire aucun nouveau fonds que pour catholiques, le tout fans retardation du -l'excédant defd. trente-tix mille-livres. paiement des taxes & contrain:es pour Les comptes des receveurs particuliers raifon d'icelles. 'feront rendus pardevant les évêques & Pou rie foulagement des bénéficiers ; députés du diocefe, ainfiqu'!I dl accou- &pourfaciliter·le paiement dcsdécimes, tumé. Et pour le regard des comptes du S. ).1. accorde, que les caufes qui font .rece\'eur général, fera député Je chacune de la connoiftance & jurifdiétion ci-de– proviRce, pour ouir Ierd. comptes en l'af- vant accordée aux bureaux, feront jugées fembléeprocluinedu Clergé,qui fe tien- & décidées en premiere infbnce par les ,dra en l'année 1660. laquelle J été remife évêques & grands vicaires, fyndics & dé– audic temps vour bonnes conlidérations, putés des diocefes, fauf l'appel aux bu– fans toutefois que lefd. feig•1eurs du Cler- reaux , nonobftant que les bénéfices gé ne puilîent, après ledit temps, s'alfem- foient fitués en dilférens parlemens. Et bler, fi bon leur lemble, de deux ans en quant aux caufes & différends qui n·excé– --de~xans. fuivant leur ancienne coutume. decont point la femme de vingr·livres A quoi lefdits dépurés pourront va- tournois en principal , elles y feront ju– quer , pourvu qu·ils foient en nombre de gées en dernier relfort & fans appel, pour hujt provinces, avec les agens généraux J'exécurion de quoi, S. M. a_prom!s & duèlit Clergé trouvés fur les lieux , & promet auxdits feigneurs du Clergé de fans qu'il foit befoin qu'autres intervien- leur faire bailler , fans autres frais du nent i 1·audirion defdits compccs fuivant fceau , toutes lettres patentes & expédi- . ~es réglemens. tions i ce nécelfaires. Et au cas qu·un diocefe ou bénéficier En exécutant ledit rétablilfement, Sa '"fût en relle de quelque chofe de fa taxe, l\fajefié a déclaré qu'elle veut & entend '(oit par fpoliation, interverfion de de- que cous les procos, circonftanccs & dé– niers, com:ne il efl die ci-delfus, par pen,!Jnces pendans en toutes les jurif– .mauvais mé1iage on autrement, les au- diétions de ce royaume, touchant la– .tres diocefes ne pourront être contraints di<e fubvencion, foient renvoyés parde– :Je payer pour celui qui fera en relle , ni vant les députés ét.1blis auxdits bureau)\, :un autre bénéficier, fon receveur , fer- refpeltivement ès villes ci-deflùs nom– mier ou entremetteur pour la taxe d'un mées, felon le re!fort des parties , pol.lt .:autre bénéfice qui fera en relle. leur être fait droit ainli que de ràifon. F:t Et pareillement , que les receveurs au cas qu'une province eût proèè5 con– :diocéfains , E'rovinciaux & rece1•eur treune autre, où qu'il y eût contention de :;général dudit Clergé , ne pourront être Telfort, les parties conviendront de juges ··contraints de payer aux hôtels-de-ville ·d·une autre province prochaine , 'li mieux ,-de Paris & de Touloufc, que conformé- -·n·aiment attendre la tenue d'une .alfem• ·:ment aux réglemens du Clergé fur ce bléegénéràle. :.ii1Ït5.,. vé,iJiéi -Cil, par!CIUCIU, ,. & ,qq;;w ;Et outre,· sa· Majefté WlQUVèllilBtl:.Ü http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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