Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
;11 Recueil des Çontrats falts·par'le Clergé,: avec 1ei Rois J 12: fair droit ainfi que ~e raif~n ; & au .cas qu'une province eut proces ~ontre une autre , ou qu'il y eût conrennon d~ ref– fort , les parties conviendront de Juges d'une autre province prochaine, fi mieux n'aiment attendre la tenue <l:Une affem- blée générale. · · . Et outre, S. ~1. renouvellant la per– Ïniffion accordée par les contrats précé: dcns, a voulu & accorde que les rece– veurs diocéfains anciens des décimes pourront, fi bon fe1~1ble au~ évêqu~s ~ députés de chlcun d1ocefe, erre dell.1.rues /;le de:!iiS de l'exercice de leurfd. offices, en les rcn1bùurf.int de la finance par eux àc1ueilcmenr payée & f~ns fraude, poux leur[J.. offices , les affurant Je .rembour– fcr Lidice linance Jeâans lix .mois aprè~ ladite dd!itution en tro.1s paiemens , ,& leur payant cependant la rente à raifon du denier dix-huit, fuivant l'ordonnan– ce, laquelle rente diminuera au fur & à mefure defdirs paiemens , & ce nonobf– ianc lettres de déclacations que les rece– veur5 ont ou pourroient av'"r & obtenir ci-après au contraire; & moyennant ledit (embourfement & affurance du paiement d'icelui, lefdits feigneurs évëqucs pour– ront établir d'autres perfonnes pour faire ladite recette par commiffion ou en titre d'office, pour le même prix de la finan– c;e fufdice & aux mêmes gages & droits héréditaires , ou moins s'il fe peut faire, au foulagemenc dudit Clergé, en baillant par lefdits commis ou ollici,ers de nou-. veau établis , caution pardevant les tré-' foriers de France, fuivanc l'ordonnance; & pour le regard des particuliers, alter– natifs & contrôleurs anciens & nouveaux & autres officiers dudit Clergé, qu'ils pourront être rembourfés fuivant & con– formémer.t aux contrats faits tant entre Sadite Majellé & lefdits feisneurs du Clergé , qu'entre lefdits officiers & lefd. (eigneurs du Clergé feulement. Sadite ~1aje!lé a auili permis & permet auxdits feifl;ieurs du Cierge d'emprunter ou impofer les deniers nécetfaires pour ledit rembourfement en vertu du préfenc contrat, fans que pour ledit er.ipnmt & les intérêts on puitfe obliger , linon que les gages & droits attribués auxdirs offi– ces, le tout fans retardement des de ni ers de la levée qui écherra pour le paiement de ladi!e rente & arrerages d'icelle. Comme auffi S. M. ayant accordé auxd. 'feigneuxs du Clergé un nouvel édit po11i l'infinuation di:s:aétes concernant lesbé· néfices , av.cc; le droit de pouvoir faire payer la taxe qui .en a été arrêtée en fon confeil, leur a permis de rembourfer Je9 greffiers des inlinuacions ecclélialliques en c:hacun diocefe, de la finance par eu11 payée & qui efl a~uellemcncentrée dans les. coffres. du Roi i fans aucune fraude ni déguifen;ie~t ~avec les _frais & loy~ux• coûts moderes a trente livres, & d em~ pr_unter.pareux, :fi:befoin ell, les deniers nécelfaires à. cette fin , pour l'affurance defquc.lli ils ae pourront obliger que lefd. greffes des infinuacions, fans que. Jefdits officiers puilfent être fujets ni contraints au_paiementd'aucuaes taxes pour:le .paffé ni pour l'avenir, nonobllanc tous édits·, déda:rarions· ,& arrêts au contraire. . Comme autli S. M. confidéranc que les bénéficiers de ce royaume & pays de Béarn, baffe Navarre , Soulle, Breffe • Bugey , \'alromey & Gex , à caufe des grands deniers qui fe paient tous les ans pour les décimes des deniers. extraordi– naires qu'ils ont fourni de temps en temps. & de plufieurs autres charges ,· n'ont eu. le moyen de retirer leur domaine; & .que même en l'année 1641. ils fe feroient dé– partis de la faculté qu'elle leur avait ac– cordée de rentrer en .icelui , & privés eendant trente années de temps d'en ufer, a caure du huicieme denier du prix de l'aliénation defd. biens aliénés pour fub– vention eccléfiallique qu'ils auroienccon– fenti par le contrat fait à Mantes en 1641. avec· S. M. être. payés par les acquéreurs de leur domaine, dont elle auroit tiré grandes Commes de deniers , joint que lefd. feigneurs du Clergé. à caufe de ce, & auffi de ce qu'ils n'ont pu jouir de l:a faculté qu'ils s'étaient réfen•ée par ledit contrat de rentrer dans leur bien per.dant d,eux mois de temps , en payant par pré– f~rence aux acquéreurs d'iceux le huicie– rae denier du prix de l'aliénation, faute que les conrrats de l'aliénation ne leur one point été notifiés, ni mis aux greffes des diocefes, ainli qu'ils avoient llipulé : S. M. pour ne leur ôter le moren de pou– voir conferver à l'églife fon ancien do– maine & icelui rétablir , leur a accordé ppur dix ans, à compter du jour de fa vérification de.l'édit qui en a ~té donné, la faculré de retirer lefd. biens aliénés , même ceux dont les acquéreurs & dé– tempteurs auront payé la taxe du huitie~ me denier du .pxix de l'ali~nation, ençoic http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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