Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

19~. & les Receveurs généraux au Clergé. PART. 1. 194 :anciens qui Cont encore à prélent, fans Clergé commettra telle autre perfonne tourefois que pour les gages dudit fieur qu'il verra bon êrre pour faire ladite re– Gaillard, lold. receveurs provinciaux ou cette, & demeureront lefd. héritiers dud. commis , ou pour le porr & voiture def- fieur Gaillard entiéremenr qtcirres & dé– dits deniers, ledir Clergé puilfe être chargés de l'obligation & chuges def– chargé de plus grande fomme, que de lad. quelles il éroit tenu par le pré lent con– fomme de trente mille livres accordée au trat; comme au Ri ne pourra ledit fieur receveur général dudit Clergé, avantl'é- Gaillard, durant leldites dix années, com– dit de création des provinciaux. mettre perfonne en fadite charge, qu'il Et lorfque le!d. receveurs provinciaux: n'en foit & demeure caution & refpon– fourniront audidieur Gaillard les procès· fable, & fans le conlenremenr exprès de verbaux des non·jouilfances, ou inrer· l'alfemblée du Clergé, convoquee pour verlion de deniers, il fera tenu de les en- l'audition deld. comptes, après en avoir voyer & bailler promptement aux agens eu le contentement des provinces; & dudir Clergé, pour les préfenrer à mef- fans que le préfenr contrat puilfe préju– fieurs de fon confeil , & en pourfuivre le dicier 3 la priorité des hyporhequcs que jug_ement. le Clergé a fur les biens dud. fieur Gail- Et potir plus grande fureté defclirs fei- lard, à raifon des debets des comprespro· gneurs du Clergé, ledit lieur Gaillard venans de l'adminillrat.ion des deniers leur a nommé & f.réfenté pour caution faite par ledit lieur Gaillard, lefquels hy– Adrien d'Hannive , fieur de M:uievilerre, porheques demeurent en leur entier. lequel s'oblige folidairement avec lui en Tous lelquels articles, promelfes & fon privé nom, & l'un pour l'autre, un conditions ci-delfus contenues , ont été feu! pour le tour, fans divilion ni dilcuf- ainli .traitées & accordées enrre iceui: fion. renonçant au bénéfice de l>d. divi· feigneurs du Clergé, & leldits fieur5 fion , ordre de droit & de dilcuRion. Gaillard & de 1\1anevilette, qu'ils pro- AuRi a éré accordé , que fi pendant mettent folidaircmenr , relpeél:ivement ; leld. dix années, icelui maître Galleran garder, entretenir, fai1·e & accomplir Galüçan Gaillard venoit 3 décéder , ce de point en point, felon & ainli, & en la que Dieu ne veuille, fes héritiers leront forme & manierc qu'elles font ci·delfus tenus de continuerladite recette & dépen· exprimées, fans aucunement y conrre– fe, & de nommer un homme demeurant venir, ni foutfriry ~rre contrevenu, fous en cette ville de Paris, refféant & folva- l'oblig1rion de rous les biens & revenu ble au conrentemcnr deld. feigneurs du temporel dudit Clergé, &· de tous les Clergé, lequel s'obligera comme delfus biens meubles &: immeubles quelcon– avec eux, & chacun pour le tour, fans di- ques, prélens & à venir, doldits fiellrs vilion ni dilcuRion, auxrenoncia:ionsac- Gaillard & de Maneviletre, qu'iis ont coutumées pour l'accomplilfemenr du relpefti1·ement fournis & follmcaenr à. préfent contrat, & au ni pour rendre les jutlicier par-rout où trou1·és feront, & comptes qui lcront lors à rendre & pd'ur. renoncent à tour ce que l'on pourrait l'avenir, & ;] p.1yer le reliquat d'iceux ; dire, propol~r ou alléguer pour empê– & de tom ce qui lcra & pourra être clû cher l'exécution des préfentes, & au par Je,lir ficur Gaillard ou plr les héri· drcit difant générale renonciation non tiers, ;) caule de la recerre d~ld. Cci111curs valoir. F A!T & palfé en la fa lie dudit da Clergé; & né.rnmoins ,où leld. héri- couvent des Augutlins à Paris, où lefd. tiers le volldroieat déchJrger de ladire feigneur.> le font afiè:nb!és, le dix-hui– recerre, faire le pourront, le flilant fa- tieme Jour de juillet après midi, l'an mil voir lix moîs aupiravant la red,lirio;1 des lix centsquaranre·lix, & ont leldits lei· comptes aux agcns dudit Clergé pour en gnlurs prélns & autres dépurés , & lef– avenir les provinces; & pourront parcle- dits lieurs Gaillard & de Maneviiette, va;ir les auditellrs d'iceux, quitter & re- ligné la minute des prélenres , avec lef– rnetrre ladite recctre, fatisfail•nt :\tout dits Haffrey & 1\'1arion, notaires fouf– ce qui pourroit être·dû audit Clergé à tignt'.s, demeurée vers & en la polfenion caulc de ladite recette; auquel cas icelui dudit Marion, l'un d i'eux. • Tij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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