Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

'&les Receveurs généraux du Clerg!. PAR. T. J, en chacun diocefe, de la finance par eux payée & qui el1 aétuellement entrée dans les coffres du Hoi , fans aucune fraude ni déguifement, avec les frais & loyaux– co11ts modérés à trente livres , & d'e1n– prunter par eux, li be foin ell, les ~eniers nécelfaires à cene fin , pour l' allurance derquds ils ne pourront obliger que lefd. greffes ~es inlinuations. Comme auOi S. J\1. confidénnt que les bénéficiers rle ce royaume & pays de Béarn, baffe Na1•arre, Soulle, Brelfe, Bugey , \' alromey & Gex , à caufe des grands deniers qui fe paie~t tous les ans pour les décimes des demers extraordi– naires qu'ils ont fourni de temps en temps, & de plufieurs autres charges , n'ont eu moyen de retirer leur domaine; & que même en l'année 1641. ils fe feraient dé– partis de !J faculté que nous leur avions accordée de rentrer en icelui , & privés J?endant treme années de temps d'en ufer, a caufe du hu\rieme denier du prix de l'aliénation defd. biens aliénés pour fub– vention eccléfi 1lli que ,qu'ils auroi ent con– fenti par le contrat f.•it à l\1antes en 1641. avec S. 1\1. être payés par les acquéreurs de leur do:naine, donc die aurait tiré grandes Commes de deniers , joint que lefd. feigneurs du Clergé, à caufc de ce, & auffi de ce qu'ils n'ont pu iouir de la faculté qu'ils s'étoient réfen•ée par ledit contrat de rentrer dans leur bien pendant deux mois de temps , en payant par pré– férence aux acquéreurs d'iceux le huitie– me denier du prix de l'aliénation, faute que les contrats de l'aliénation ne leur ont point été notifiés, ni mis aux greffes cles diocefes, ainli qu'ils avoient llipulé: S. l\1. pour ne leur Ôter le moyen de pou– voir conferver à l'églife fon ancien do– maine & icelui rétablir , leur a accordé pour dix ans, à compter du jour de la vérification de l'édit qui en fera donné, la faculté de retirer lefd. biens aliénés , même ceux dont les acquéreurs & dé– tempreurs auront payé la taxe du huirie– me denier du prix de l'aliénation, fi ce n'el1 qu'ils l'ayent payé deux mois après que la taxe dudit huitieme denier a été notifiée au greffe du diocefe dudit bénc'.– fice par le commis établi par Sa l\1ajellé pour le recouvrement d'icelle, & la co– pie du contrat d'aliénation délivrée en bonne forme au bénéficier , conformé– ment à ce qui el1 porré pu le contrat de Mantes,ladiu: faculté ainii accordée auxd. eccléfiatliques, pour en jouir aux mêmes cbufes & conditions du dernier édit; &: outre, à la charge de rembourrer le huitie· me denier à ceux qui l'auronrpayé; & pour cet effet, leur en fera délivrer toutes lettres édits & déclarations nécetlàires, qui fe– rontadrelfées, tant au grand confeil , que par-tout où befoin fera, enfemble routes autres lettres & arrêts concernant l' exécu– tion du préfent contrat, & autres affaires préfentement traitées ou qui feront ci– après avec lefd. feigneurs du Clergé, ou pourfuivies pendant dix ans par les agens généraux au nom dudit Clergé , fans pa– yer aucune chofe pour le fcel appofé aux fudites lettres patentes & arrêts, comme dit ell ci-delfus. Pareillement Sadite ?vfajeflé a confenti & accordé que les diocefes en corps, & les particuliers pnilfent amortir des rentes fur l'hôrel-de-ville de Paris, prétendues atlignées fur le Clergé , pour le total ou parriede cotedeleurs décimes, & qu'ayant amorti lefdites rentes au profit du Roi, en faifant lignifier lefd. contrats de ra– chat audit hôtel-de-ville, agens du Cler– gé , receveur général, provincial, parti– culier, fera pourvu par Sa Majetlé fur la décharge, demeurant néanmoins lefd. diocefes & particuliers toujours contri– buables aux deniers extraordinaires qui en pourroient être levés, & au furplus de ci: qu'ils n'auraient amorti. Et apr~s que le compte de toutes les fom· mes r,ayées & allouées auxdirs feigneurs du Clergé , fur ce qu'ils écoient tenus de payer par le_conrrat du neuvieme jour d'al'ril 1656. pour le courant defd. rentes pendant lefd. dix an~écs, qui font échues au dernier jour de décembre dernier palfé, a été vu, examiné, clos & arrêté en la pré– fence des députés dudit Clergé & du prévôt des marchands & échèl'ins de cette ville de Paris, lefdits du Clergé font & demeurent quittes & C.échargés de l'exécution du contenu en icelui , & les en a Sa Ma.:eilé quinés & déchargés envers Elle & rous autres. Et ne pourront ci-afrès être payés au– cuns vieils arrerages "efd. ren~es, fur la. levée qui fe fera pour le courant d'icelles durant lefd. dix années prochaines, pour quelque prétexte, cau(e & occafion que ce foir, & fi aucuns éraient payés, lefd. paiemens ne feront alloués aux comptes qui (e rendront pour lefd. années. Et eAcore a promis Sad. 11. ;iuxd. fei~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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