Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
~,, Recu.til des Contrats faits par {e C!ergl, avec leS Rois 18ct' de payer aux hôtels-d~- vill~ de Paris ~ de Tou loufe, que contormement aux re– glemens du Clergé îur ce faits, vérifiés en parlement, & qu'au préjudice d'ic~ux les receveurs ne pourront etre contramts à avancer les deniers de leur recette. La jurifditl:ion &connoiffance aupara– vant ledir contrat de l'an 1580. attribuée & accordée aux fy.,dics & dé~utés gé- 11éraux dudit Clergé ét.1blis à l aris, de– meurera remife & r~rablie fuivant le con– trat de l'an 1 586. ès villes de Paris, Lyon, Rouen , Tours , Bourges , Bordeaux , T ouloufe & Aix en Provence, & Pau, pour juger fouverainement par ceux qui fecont députés du Clergé èfdites villes • pourvu qu'auxdits ju;;emens ils foient anillés de trois confeillers-clercs du par· Iementou du fiege préfidial defdites villes, ou à leurs défauts , d'autres confeillers laïcs catholiques , Je tout fans retarda– tion du paiement des raxes & contrain– tes pour raifon d'icelles. Pour Je foulagement des bénéficiers , & pour faciliter le paiement des déci– mes , Sa Majellé accorde que les caufes qui font de Ja connoi{fance & jurifdic– tion accordée ci-devant aux bureaux , feront jugées & décidées en premie– re inllance p.ir les évêques, grands vi– caires , fyndics & députés des diocefes, fauf l'appel aux bureaux , . nonobllant que les bénéfices foient fitllés en dif– férens parlemens ; & quant aux cau– fes & différends qui n'excéderont Ja fomme de vingt livres tournois en prin– cipal , elles y feront jugées en dernier reffort & fans appel ; pour ]'exécution de quoi Sa l'vlajellé a promis & promet auxdits feigneurs du Clergé, de leur faire bailler, fans aunes frais dujfceau, tou– tes lettres patentes & expéditions à cené– c:dfaires. En exécurant ledit rétahliffement, Sa– <lite Majellé a déclaré qu'elle veut & entend , que tous les procès., circonf– tances & dépendances, pendans en tou– tes les iurifdifrions de ce royaume, con– cernans lad. fubvencion , foient ren– voyés pardevant les députés établis auii: diJs bureaux refpeélivement ès villes ci– ddfus nommées, felon le reffort des pa·r– ties, pour leur être fait droit ainfi que de rJifon ; &' au cas qu'une province e1î_t procès contre une autre , ou qu'il y eût contention de reffort,les partiesconvien– dtont de juges d'une autre province pro- chaine, fi mieux n'aiment attendre la tenue d'une affemblée générale. Et outre, Sa M:ijeHé renouvellant la permillion accordée par les contrats ptécédens , a voulu & accordé que les receveurs diocéfains anciens des déci– ci mes , pourront, fi bon fem::.le aux évê– ques & députés de chacun diocefe , être deHitués& démis de !'exercice de leurfd•. offices , en les rembourfant de la finlnce par eux aétuellement payée & fans fran-. de, pour leurfd.offices, les affurant derem– bourfer ladite finance dedans fix mois après ladite deHitution en trois paie– mens , & leur payant cependant la rente à raifon du denier dix-huit, fuivant l'or• donnance; laquelle rente diminuera au fur à mefure defd. p~iemens, & ce nonobf– tant toutes· lettres de déclaration que les receveurs ont ou pourraient avoir & obtenir ci-après au contraire, & mo– yennant ledit rembourfement & affu– rance du paiement d'icelui , lefdits évêques pourront établir autres per– fonnes, pour faire ladite recette parcom– million , ou en titre d'office , pour lé même prix de la finance fufdite • & aux mêmes gages & droits héri:ditaires , ou moins, s'il fe peut faire, au foulagement dudit Clergé , en baillant par lefd. com· mis, ou officiers de nouveau établis, cau– tion pardevant les rréforiers de France• fuivant l'ordonnance; & pour Je regard des parciculiers alternatifs & contrôleurs anciens & nouveaux , & autres officiers dudit Clergé, qu'i!S pourront être rem– bourfés • fuivant ·& conformément aux contrats faits, tant entre Sad. M. & lefd. lieurs du Clergé , qu'entre lefd. officiers & lefd. feigneurs du Clergé feulement.· Sadite MajeHé a auff1 permis & per• met auxdits feigneurs du CJeri;é d'em– prunter ou impofer les deniers neceffaires pour ledit rembourfement, en vercu du préfent contrat. fans que pour ledit em• prunt & les intérêts on puiffe obligcr,linon que les gages & droits attribués auxd. offi– ces, le tout fans retardement des deniers de la levée qui écherra pour le paiement de ladite rente & arrerages d'icelle. Comme aufiiS. M. ayant accordé au1ed. feigneurs du Clergé un nouvel édir pour l'infinuation des alles concernant les bé– néfices, avec: Je droit· de pouvoir faire payer la taice qui en a été arrêtée en fon confeil, leur a permis de rembourfer les sretiiers des in1inuations eccJc;Jialhques http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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