Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

t.77 f.· !eJ RtceveurJ génlraux du ct~rgé. J:'lAll.T, 1. 178 fans préjudice des amendes conue ceux ment recherchés, & les prenneurs d'iceux qui feront convaincus d'avoir acheté du deniers , leurs hériti~r~ ',hoirs ,?u aya~s fa·ux fel. caufes , & leur pollente 1ufqu a la tro1- Qu'il ne fera commis ni établi par Sa lierne lignée , feront tenus les rendre & Majdl:é autres perfonnes pour la recette rellituer ; & en cas, tant de ladite inter– & maniement des deniers impofés fur led. verfion de. deniers, que de ladite fpo· Clergé pendant lefd. dix années, foit à liation & non-jouilfance des bénéfices , titre d'office au par cornmillion, contrôle comme il a été dit ci-delfus, femblable» ou autrement , que le receveur général fomme que celle de laquelle lefdits bé-· dudit Clergé ; & pareillement qu'elle néficiers fpoliés auroient obtenu fur– ne fera ni fouffrira être fait ci-après au· féance, ou celle qui aurait été interver– cune levée, taxe ni impofition fur les tie, demeurera en foulfrance ès comptes officiers du Clergé, rece•eurs & conrrÔ· des receveurs particuliers des diocefes , leurs provinciaux & particuliers des dé- & du receveur géoéral , & s'ils ont été cimes, Coït par retranchement, augmen- déchargés par le Roi , ladite décharge tarion, rérablilfemenr ou confirmation fervira aux comptes defdits receveurs • de leurs gages , droits & privileges , ou pour être allouée èfdits comptes en de– pour quelqu'autre prétexte ou occafion niers comptés & non reçus , & icelle que ce foir , direltcment ni indiretèe· fomme retranchée fur les deniers qui fe. ment , fans lexprès confentement de doivent payer par le receveur général l'alfemblée générale dudit Clergé , & en la maifon .de ville , en rapportant qu'à cet effet routes lettres de déclara- toutefois les jugemens & pieces néceffai– tions requifes & néceffaires leur en feront res à cet effet. CX[>édiées. Les comptes des receveurs plrticuliers Promet S. M. maintenir & conferver feront rendus pardevant les évi'ques & lefd. feigneurs du Clergé, tant en géné- députés du diocefe, ainli qu'il ell: accou– ral qu'en particulier, en la perception & tumé; & pour le regard des comptes du jouilfance de tous & chacuns leurs biens. receveur général, fera député de chacu- S'il fe rrouve que le bénéficier, abufant ne _province pour cuir lefditscompres en cle la préfenre déclaration, voulût frau- l'affemblée prochaine du Clergé, qui fe duleufement éviter les paiemens de fa tiendra en l'année 16fo. laquelle a été re– taxe, fera pour la premiere fois condam· mife audit temps pour bonnes conlidéra– né au double, pour la feconde fois au rions, fans toutefois que lefd. feigneurs quadruple , & pour la troifieme fois fera du Clergé ne puilfent après ledit temps privé du revenu de fon bénéfice, pour s'affembler, fi bon leur femble, de deuic une année enriere , lefd. peines applica- ans en deux ans , fuivant leur coutume bles moitié à la réparation des églifes, & ancienne. l'autre moitié aux pauvres du lieu, la A quoi lefd. députés pourront vaquer• taxe du bénéfice préalablement payée. pourvu qu'ils foienr en nombre de huit S'il y a interverfion de' deniers payés ès provinces, avec les agens généraux dudit mains des receveurs généraux & particu- Clergé trouvés fur les lieux, & fans qu'il liers fur ladite levée, foir qu'ils fuffent (oit befoin qu'autres interviennent à l'au– pris par les gouverneurs des provinces ou dition defd. comptes.• fuivant les régie" par autres voie , forme ou façon que ce mens. foir, lefd. feigneurs du Clergé demeure- Ec au cas qu'un diocefe ou bénéficier ronc pleinement & atèuelle1nent déchar- ftlt en ret\e de quelque chofe de fa taxe , gés envers lefd. receveurs généraux, leurs foit par fpoliation, inrerverfion de deniers, commis & receveurs particuliers, & tous comme il eft die ci-delfus , par mauvais autres qu'il appartiendra, fuivant 13 vé- ménage ou autrement, les autres diocefes rification qui fera faite par les informa- ne pourront être contraints de payer pQur tions qui en feront faites par les officiers celu.i qui fera en rell:e, ni un au~re bénéfi– de Sa Majellé , fur les plaintes des ecclé- cier, [on receveur, fermier ou· entremer– fiat\iques , des receveurs généraux ou teur pour la taxe d'un autre bénéfice qui i:ianiculiers des décimes ; & fera renue fera en refle. Sa Majeflé en bailler telle alfurance aux- Et pareillement que les receveurs dia· dits de la ville de Paris, que kfdits fei- céfains, provinciaux & receveur général cnc11rs du CJei"é n'en foien1.a11,un~- dud.i' Clergé. ne pourront êrre contraints " s ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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