Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
1 6J Recueil des Contrats faits par ie Clergé, avec les Rois 164 fieur d'Aguelfeau la fomme ~e dou_:i:e cas icelui Clergé commettra telle autre mille livres par an , pour fane ladite· perfonne qu'il verra bon être, pour faire recette, y compris les deux mille livres lad. recette ; & demeureront lad. veuve par brevet mentionné au précédent con- & héritiers dud. d'Aguelfeau entiéremenc rrar; :i prendre ladite fomme fur les quittes & déchargés de l'obligation &: rrente mille livres accordés auparavant , charges èfquelles il étoit tenu par le pré• tant pour le receveur général que fes fent contrat ; comme auffi ne pourra led. commis, qui éroie.nt . au lieu. & place: Sr. d'Aguelfeau, duront lefd. dix années, des receveurs provinciaux anciens , qm commettre perfonne en fad. charge, qu'il font encore à préfent, fans toutefois n'en foir & demeure caution & refponfa– que pour les gages dudit fieu~ d'.Aguef- ble, & fans le confentement exprès de feau Jefdirs receveurs provinciaux ou l'alfemblée du Clergé, convoquée pour com~is , ou pour le port & voiture def- l'audition de fcs comptes, après en avoir dits ·deniers , ledit Clergé puilfe être eu l'avis & confenrement des provinces. chargé de plus grande fom~e qu_e de la- Et fans que le préfe11t contrat puilfe dire fomme de trente mille livres, accor- préjudicier à la priorité des hypotheques dée au rece,«u~ générJl dudit Clergé , que le Clergé a fur les biens dudit lieur avant l'édit de création des provinciaux. d"Aguelfeau, à raifon du dtbet du comp- Et lorfque les receveurs provinciaux te de 162f. mentionné aux fuivans, & fourniront audit lieur d'Aguelfeau les compris en icelui de ~ 4. prove_nans de procès-verbaux de non - jouilfances ou J'adminillration des deniers faite par led. interverlion de deniers , il fera tenu de lieur d'Aguelfeau depuis 1621. lefquelles les envoyer & bailler promptement aux hyporheques demeurent en leur entier, agens dudit Clergé , pour les préfencer fans laq~elle claufe & condition lefdits à mellieurs du confeil , & en pourfuivre feigneurs du Clergé n'eulfenr continué Je jugement- ladite commillion aud. lieur d'Aguelfeau. Aulli a été accordé, que fi pendant Tous lefquels articles , promelfes & lefdites dix années , icelui maître Phi- conditions ci-delfus contenues , ont été lippes d'Aguelfeau venoit à décéder, ce ainfi traitées & accordées entre iceux que Dieu ne veuille, fa veuve & héritiers feigneurs du Clergé & ledit lieur d'A– feront tenus de continuer hd. recette & guclfeau , qu'ils promettent refpetlive– dépenfe , & à ce faire ladite veuve s'o- ment garder , entretenir , faire & ac– bligera incontinent ou trois mois après cemplir de point en point, felon & ainfi ledit décès, préfentera & nommera en- & en la forme & maniere qu'elles font core un homme demeurant en cerre ville ci-delfus exprimées, fans aucunement y de Paris, relféant & folvJble, au concen- contrevenir, ni foulfrir y être contre– temeilt defdits feigneurs du Clergé, Je- venu, fous l'obligation de tous les biens quel s'obligera avec eux & chacun_ pour & revenu temporel dudit Clergé, & de Je tour , fans divifion ni difcullion , ·aux cous les biens meubles & immeubles renonciations accoutumées pour l'accom- quelconques , préfens & à venir dudit plilfement du prélcnc contrat, & auffi lieur d'Aguelfeau, qu'ils en one refpeéli– pour rendre les comptes qui feront lors vemenr foumis lk foumettenc à jutlicier à rendre , & pour l'avenir, & à payer pJr-tout où trouvés feront, & renon– le reliquat d'iceux , & de tout ce qui cent à rout ce que l'on pourroit dire, fera & pourra être dû par led. lieur d'A- propofer ou alléguer , pour empêcher guelfeau ou par fa veuve & héritiers , l'exécution des préfentes, & au droit di· à caufe de la recette defdits feigneurs du fant générale renonciation non valoir. Clergé, & néanmoins où hd. veuve & Fait & palfé en la falle·dudit couvent héritiers fe voudraient décharger de la- des Augutlins à Paris, où lefdirs fei– dite recette, faire le pourront, le faifant gneurs fe font affemblés , le vingr·qua– favoir fix mois auparavonr h reddition crieme jour d'avril avant midi, l'an 16i6. des comptes aux agens dudit Clergé , & ont lefdits feigneurs prélats & au– pour en avertir le5 provinces·; & pour- rres députés , & ledit lieur d'Aguelfeau, ront pardevant les auditeurs d'iceux , ligné avec lefdits notaires fouflignés, ··quitter & remettre lad. rece:re, fatisfai- la minute des préfentes demeurée par– fant à roue ce qui pourrait Î:rre dlÎ audit devers & en la polfellion dudit le Bou– Clergé , à caufe de lad. recette 1 auquel cher • l'un d'iceux notaires fouaii:nés. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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