Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
lr les Recevturs glnlrauJt du Cl<rgl. PA11. T, J. l'intention du Roi portée par le contrat fait par iceux feigneurs du Clergé avec Sad. J\!. le neuvieme jour dud. préfent mois d'avril, duquel fera baillé copie au– dit d'Aguelfeau, (auf à fe pourvoir par– devers le Roi , fuivinc ledit co~crac & articles accordés par SaJ. !'1. &: dcnnera ordre ledit d'Aauclfeau , & tiendra .la main que les re~eveurs provinciJux faf– fent les diligences requifes & néc_e!faires, & contraignent les receveurs parncu li ers, par les mêmes voies qu'ils •voient accou– tumé de l'être par le palfé , & fuivant les réglemens faits fur lefdits paiemens vérifiés au parlement; & fera ledit d'A– guelîeau de fa part le femblable contre les receveurs provinciaux, fuivant l'édit de leur création. De cous lefquels deniers ledit d: Aguef. feau fera tenu , durant le temps des dix années , faire la recette & pourfuivre le paiement contre lefd. receveurs provin– ciaux, à fes coûts & dépens, fuivant lef– dics départemens & contrainte' , fauf à. recouvrer les frJis qu'il pourra faire con· tre lefd. receveurs provinciaux, commis ou autres dé;:>utés à faire lefd. recettes , leurs cautions & biens cenans , refufans ou dilayans , & fans qu'icelui d'Aguef– feau, les provinciaux ou commis puilfent, en vertu de quelque mandement que ce foie , contraindre ·ou faire contcaindre un diocefe à payer pour l'autre, ni pa– reillement un benéficier , fon receveur , fermier ou entremetteur , à payer la taxe d'un autre, fuivanc le vouloir & inten– tion du Roi portée par ledit contrat. Defqucls deniers, fera icelui d'AgueC– feau tenu compter pardevant ledit Cler– gé ou fes députés à ce commis en cette– dice ville de Paris, ou ailleurs , de deux ans en deux ans, ou dans tel autre temps tque les alîemblées fe tiendront ; dedans lequel temps les àépucés qui feront en– voyés dès provinces , fe trouveront prêts pour y vaquer , & fuivanr l'arrêt & clô– ture qui par eux en fera faite, demeurera led. lieur d' Aguelfeau quitte & déchargé envers ledit Clergé & cous autres ; & fera cenu ledit d'Aguelîeau de préfencer fes comptes dedans le premier jour du mois de mai ; & à faute de ce faire, les députés qui feront venus des provinces , pour l'au<licion defd. comptes, féjourne– ronc i fes dépens, & fera renu de payer leurs taxes depuis le quinzieme jour de mai, juCqu'à la préfencation alluelle def· dits co1npres: & outre cela, pourront lef– dirs feigneurs du Clergé, à faute de four– nir fes comptes , ddlicuer led. d' Aguef– feau de ladite recette , fJns autre figure de procès , & lui fera libre de commet· rre rel autre que bon lui fembleca; & néanmoins contraindre led. d'Aguelîeau à l'entier accomplilîcrnenc de roue ce donc icelui d'Agueffeau Cèroic ou pour– r?it ~cre redevable au jour de ladite def· t1cunon. Et pour éviter que pour trop tardive ar– rivée d'aucuns particuliers députés des provinces , l'examen & audition defdits comptes ae Coit retardé , ceux qui dès le premier jour do ma.i feront arrivés r pourront vaquer , pourvu qu'ils foient au nomb.re de huit provinces , avec le' agens dud. Clergé , t<ouvés au lieu déli– gné pour lefd. aJfemblées, fans qu'il fo.ic befoin qu'autre, ni plus grand nombre inrervienoe à J'audicioa defdics comptes. l'examen , arrêt & clôture deCquels leC– dics lieurs du Clergé approuvent roue ainli que fi elle avoic éce faite en pleine alfemblée générale dudit C::lergé. Sera auffi tenu led. d'Aguelîeau de faire tenir & envoyer à fes dépens aux dioce– fes de ce royaume, touces les miflivcs , expéditions & paquets qui lui feront bail– lés par lefdics agens ; & outre fournir, bailler & délivrer des deniers de fa re– cette aux deux agens du Clergé par cha– cun an la Comme d'onze mille livres tournois, fuivant les réglemens; à favoir, quatre mille livres à chacun d'iceux pour leurs gages & encretenemens , & trois mille livres aux deux enfemble , pour les frais des affaires dudit Oergé , de laquelle Comme d'onze mille livres tour– nois , fera aufii fair dépenfe en fefdics comptes , pour lui êcre alloués , en rap– portant quicrances valables. Ec au cas, cane d'incen•erlion que de non·jouilfance, & que parce moyen il y eût recardemenc de paiemenr , a écé expref– femenc conyenu , que femblable fomme que celle de laquelle les bénéficiers au· ront obtenu furféance , demeurera en foulfrance ès comptes des receveurs particuliers des diocefes , & dudit d'A– guelîeau, rcceve~r général, felon le con· tenu audit contrat fait avec Sa Moiefté le neuvieme jour du préfenc mois. ' Lefdics feigneurs du Clergé, èfdits noms , moyennant coutes les conditions fufdices, ont accordé & accordent audit R ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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