Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

13 7 f,. les ReceveurJ généraux du Clergé. PA!lT. Y. 138 alloués, en rapportant quittance valable. en cette ville de Paris, relféan~ & (olva· Et au cas tant d'intecvection de de- ble au concentemenc defd. fe1gneurs du niers que d; non-joui! fanc.es &. fpolia- Clergé, lequel s'obligera ave!' eux.' !J' tion, & que p1t ce moyen •! Y. eue reu~- chacun pour le cou~, ~ans d1v1tion ni ?•f– dement de paiement , a ece expreff"e- cuflio~, aux ren.onc1ac1ons acc~utumees • ment convenu , que femblable Comme pour 1 accomphllemenc du prefent con– que celle de hquelle les béntliciers au- trat , & aufli pour rendre les comptes qui ront obtenu furféance, demeurera en feront lors à rendre, &pour l'avenir, & fouffrance ès comptes des receveurs par- à payer le reliquat d'iceux, & de roue ce ticuliers des diocefes, & dudit d' Aguef- qui fera & pourra êrre dû par ledit lieur fcau ceceveur général, Celon le contenu d'Aguelfeau. ou par fa veuve & héritiers audi: contrat fait avec S. lvf. l'onzieme à caufe de la recette defd. feigneurs du jour du préfenc mois. ' ' . C,1~r~é; & néanm~ins o~ lad. veuve & LefJits feigneucs du Cierge , cfd1ts hcnt1ers fe voudro1ent d~charger de lad. noms movennanr toutes les Collllitions recette , faire le pourront , le faifanr fa– fufdic~s, o-nt accordé & accordent audit voir tix mois auparavant la reddition des fieur d'Aguelfeau h foml!le de douze comptes aux agens dudicClergé, pour en mille livres par an, pour faire ladite re- avenir les provinces, & pourront parde– cette, y compris les deux mille livres pu vant les auditeurs d'iceux , quitter & re– brevec mentionné au précédent contrat, menre ladite recette , fatisfaifans à cout à prendre lad. Comme fur les trente mille ce qui pourroic êcre dû audit Clergé , à livres accordés auparavant , tant pour le caufe de ladite recette ; auquel cos ice– receveur général que fes commis , qui lui Clergé commettra celle autre perfonne étaient au lieu & place des receveurs qu'il verrJ bon être, pour faire ladite re– provinciaux anciens , qui font encore à cette, & demeureront hd. veuve & hé– préfent, fans toutefois que pour les gages ri tiers dudit d'A9uetTean entiérement dudit Sr. d'Aguelfeau lefdits receveurs quittes & décharges de l'obligation & provinciaux , ou commis ou pour le port chuges ~fquelles il étoit tenu par le pré– & voiture defd. deniers , ledit Clergé fent contrat ; comme au!Ti ne pourra puilfe être chargé de plus gnnde fomrne, ledit lieur d'Ague!lèJu durant !cfdires que de ladite Comme de trente mille li- dix années commettre pecfonne en fad. vres accordée au receveur général dudit chJrge, qu'il n'en foie & demeure cau– Clergé, avant l'édit de créJtion des pro- tion, & refponfable. vinciaux, & ce que tant lefd. gages , que Tous lefquels arricles, promelfes & port & voiture des deniers excéderont lef- conditions ci-detTus contenues ont éré dites trente mille livres, fera imputé fur ainfi traitées & accordées entre iceux fei– lefd. onze cents deux mille trois cents gnenrs du Clergé, & ledit fieur d' Aguef– vingt·deux livres douze fols fix deniers , fcau , qu'ils promettent refpeltivement accordés i S. M. r,ar ledit contrat du on- garder, entretenir, faire & accomplir de :r.ieme jour du prefent mois. point en point, Celon & ainfi_, & en la for- Et lorfque les receveurs provinciaux me & maniere qu'elles fon"l' ci-delfus ex– fournironr audît fieur d' Aguelfeau les primées, fans aucunement y cor. crev~nir procès-verbaux de non-iouilfance, ou ni fouffrir y être conrrevenu, fous l'obli– intervertion de deniers, il fera cenu de gacion de tous les biens& revenu tempo– les envoyer & bJiller promptement aux rel dudit Clergé, & de tous les biens meu– agens dudit Clergé, pour les prérenrer bles & immeubles, préfens & à venir du– ii me!Tieurs du confeil, & en pourfuivce dieSr. d'AguelfeJu, qu'ils en onr refpelti– le jugement. vement foumis & foumettenr à jullicier Au!Ti a été accordé , que li pendant plr-rout où trouvés feront, & renonce– lefdites dix années, icelui maître Phi- rent à tout ce que l'onpourroic dire, pro– lippes d'Aguelfeau v~noir à décéder, ce pofer ou alléguer, pour empêcher l'exé– que Dieu ne veuille, fa veuve & héri- cution des préfentes, & au droir, difanc tiers feront tenus de continuer ladite re- générale renonciation non valoir. Fair & cene &, dépenfe .' & ~ ce faire ladir_e ~Jlfé _en la falledu couvent des Augullins veuve s obligera mconnnent, ou trois a Pans où lefd. feigneurs fe font affem– mois après ledit déc~s , préfenrera & blés , ce jourd'hui famedi quarorzieme pommera en,ore un homme demeurant jour de février 1616. avant midi ; & on& http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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