Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

1e1 • • etre contraints f.· /e1 Receveurs g!n!raux du Clcrg!. PA ll·T. 1. 11G à avancer les deniers de cimes, pourront, li bon fetnble anx évê– leur recette. La jurifdiél:ion &cCJnrroitfance aupua– vant ledir contrat de l'an 1180. attribuée & accordée aux fyndics & déi)utés gé– néraux dudit Clergé étJblie à Paris, de· meurera remife & rétablie fuiv2nt lecon– rrat de l'an 1186. ès villes de Paris , Lyon, Rouen, Tours, Bourges, Bar– deaux, Toulouie & Aix en Provence , pour juger fouveninernent par ceux qui feront députés du Clergé èfdires villes , pourvu qu'auxdits jugemens ils (oient aniflés de trois confeillers-clercs du par– lement ou du fiege préfidial defdites villes, ou à leur défaut , d'autres confcillers laïcs catholiques , le tout fans retarda– rion du paiement des taxes & contrain– res pour raifon d'icelles. Pour le foulagement des bénéficiers , & pour faciliter le paiement des déci– mes , Sa Majeflé accorde que les caufes qui font de la connoiffance & jurifdic– rion ci-devant accordée aux bureaux , qui feront jugées & décidées en premie– re inflance par les évêques, grands vi– caires , fyndics & députés des diocefes, fauf l'appel aux bureaux; & quant aux caufes & différends qui n'excéderont la fomme de vingt livres tournois en prin– cipal , elles y feront jugées en dernier reffort & fans appel ; pour l'exécution c!e quoi Sa Majellé a promis & promet auxdits lieurs du Clergé , de leur faire bailler fans autres frais du fceau , tou– tes lettres parentes & expéditions né– celfaires. En exécutant ledit rétablilfement, Sa– di te Majeflé a declaré qu'elle veut & entend , que tous les procès , circonf– tances & dépendances, pendans en tou– tes les jurifdiél:ions de cc royaume, con– cernans lad. fubvention , (oient ren– voyés pardevant les députés établis aux dits bureaux refpeél:ivement ès villes ci– delfus nommées, Celon le relTort des par– ries pour leur être fait droit ainfi que de raifon; & au cas qu'une province eût procès contre une autre , ou qu'il y eût contention de relfort,les parties convien– dront de juges d'une autre province pro– chaine , li mieux n'aiment attendre la &cnue d'une affemblée générale. Er outre, Sa Majellé renouvellant 13 permitlion accordée par les contrats précédens , a voulu & accordé que les tcceveurs provinciaux anciens des dé- Tomt IX, ques & députés de chacun diocefe, être dellicués & démis de l'exercice de leurs offices, en les rembourfantde la finance par eux aél:uellemenr payée & fans frau– de, aux coffres du Roi , pour la provi– lioit de leurs offices, les affurant de rem– bourfer ladite finance dedans lix mois après ladite dellitution en trois paie– mens, & leur payant cependanr la rente à raifon du denier feize fuivant l'ordon– nance ; laquelle rente diminuera au fur defd. paiemens, & ce nonoblhnt toutes lettres de déclaration que les rece\'eurs ont ou pourraient avoir & obtenir ci– après au contraire, & moyennant ledit rembourfement & affurance d'icelui , lefd. évêques pourront établir autres per– fonnes, pour faire ladite recette par com– miflion , ou en titre d'office , pour le même prix de la finance fufdite. & aull: mêmes g.1ges & droits héréditaires, 011 moins, s'il fe peut faire, au foulagement dudit Clergé , en baillant par ledit com– mis, ou officiers de nou,·e1u étJb!is, cau– tion pardevant les tréforiers de [rance• fuivant l'ordonnance; & pour le regard des particuliers alternatifs & contrôleurs anciens & nouveaux , & autres officiers dudit Clergé, qu'ils pourroienr être rem– bourfés , fuivant & conformément aux contrats faits, tant entre Sad. 1\1. & lefd. lieurs du Clergé , qu'entre lefd. officiers & lefd. lieurs du Clergé feulement. Sadite Majellé a autli permis & per– met auxdits lieurs du Clergé, d'emprun– ter ou impofer les deniers néceffaires pour ledit rembourfement , & leur faire expédier pour lefdits emprunts , tontes lettres expéditions & commillions à ce néceffaires , fans que pour ledit emprunt & les intérêts on puilfe obliger , linon les gages & droits attribués audit office , le tout fans retardement des deniers de la levée qui écherra pour le paiement de ladite rente & arrerages d'icelle ; pour lefquelles lettres , entemble pour routes autres concernant l'exécution du pré– fent contra~ " & a~tres. négoces préfen– teinent trattes & a traiter avec le Cler– gé , lefdits fieurs du Clergé ne paieront aucune chofe , ni pour autres lettres quelconques qui concerneront direél:e– ment le fervice du Roi , ou le rembour– fement des officiers, vendue ou deniers emjl_runtés pour fon fervice. Comme auffi Sa M~jeJU Pant accor; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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