Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
111 Recueil dei Contrats faits parle Clergé, avec les 1:-oi~ 11.J rre commiffion que le préfent contrat. Et en cas , tant de la~ltte int~l'Terfion Et pour ce faire , menront lefd1tes de deniers, que de ladue fpoliat1on & informations & avis ès mains du corn- non-1ou11fance , fembla.bl~ f?mme q.u,e m's du receveur du Clergé en ch1que èdle de laquelle lef~. benefic1ers fpolies généralité, lequel les fera tenir au rec!!- auroient ob,tenu furfeancc, demeurera en veu: g.'.néral pour le~ préfenter_au Roi , fot:lf~ancc es comptes des receveurs pa~ & ;\ nos feioncur' de fan confeil ; & f<- 11cul1ers des d1occfes, & du receveur ge– ron~ 1.-:s jug~men' defdites non-jouilfJn- néral; &_ s"ils ont été déc_hargés par le ces &: fpol!otio1.s your~ui,·ies ycr les Roi, bd1te dé<harge fer1;1ra au co,m~te agens <l;i Ckrg.- etant a la {une de la defd1ts feceveu1s, l!our ecre allouee ef– cour , fans que lel°Jits bénéficiers [oient dits comptes en deniers comp_t<'s &_non tenus y r'aire aut·.cs frois. , , . , reçus, en rapRonant toutefois, le )Ug:- Av"nant que r:uficurs bent·fic1ers d un ment de la furleance, ma111-lcvee ou de– mêrnediocefeeu•fcnt fouffert les "1ên1es charge,avec la certificationJubénélicier fpoliarions, la. vérilication s'en pourra q"i déclarer.t. n'avoir poyé ; & moyen– faire per une mcme intonnat:on & pour- nont Jc{quels JUgemens & cer11ficat:ons, fuite, ou par aéî, de~otoriétc ividente, les receveurs puticuliers ne pourront pris judiciaire1nent rn la ~)r~:·ence du co111· être co11trJints par Je rece\ 1 cur général mis du procureurgénéra\,Ju l',oi étant fur ni fcs commis. les lieux, pourfervir·une même informa- Les comptes des receveurs particuliers tio11 ou 'étc aux mêm<s dfetsque dtlfus, feront rendus pardevant les évêques Be ~tous lei'dirs bénéficiers qui y (eront dé- députés du diocefe, ainfi qu'il ell accou• nommés , & :l chacun pour h concur- tumé; & pour l.: regard des comptes dll rcnce de lad. fommc, & y avoir par le receveur géniral, f<r.t député dechacane juge ro1·al tel égHJ q11e de raifon , au province pour ouïr lefd. comptes en l'aC– pror.:t.i;!e lad. fpoliation; comme pourra femblée prochJine du Clergé , qui le chaque bénéficior informer par aéle de tiendra en l'année 16;0. laquelle a été notoriété d'icelle fpnliation. remi{c par eux a~dit temps pour jultes S'il fe trouve que le bénélicier,,bufant caufes & confidératior.s ; fans toutefois de la préfente d<'claration, voultît frau- que lefdits fieurs du Clergé ·ne puilfent duleufement éviter le paie:nenr de fa taxe, après ledit temps s·alfembler 6 bon leur fera pour la premiere fois condamné au femble de deux ans en deux ans , (uivanc doul:ile , pour la feconde au quadruple, leur coutume ancienne. & pour b rroifieme fois fera privé du A quoi lefdirs députés pourront va– revenu du bénéfice pour un~ année en- quer , pourvu qu'ils foient au nombre riere; lefdites peines applic.1bles moitié de huit provinces, avec les agens géné– à la réparation des eglifes, & l'autre raux dudit Clergé trouvés fur les lieux , moitié aux pauvres du lieu , la tare du & fans qu'il foit befoin qu'autres inter– bé~éficier préalablement payée. viennent à l'audition defdits comptes, S'il y a mtcrverlion des deniers für la- fuivant les réglemens. dite levée, foit qu'ils fulfent pris p3t les Et au cas qu·un diocere ou bénéficier gouverneurs des provinces , ou autres fi1t en relle de quelque chofe de fa taxe , perfonnes , voies , forme ou façon que foie par fpoliation , interverfion , mau– ce foie , lefdits du Clergé demeureront vais ménage, ou autrement , un autre pleinement & alluellement déchargés diocefe ne pµurra être contraint de envers. lefdits receveurs généraux , leurs p~er pour l'autre diocefe , ni un aune commis & receveurs particuliers , & benéficier , fon receveur ou fermier & tous autres qu'il appartiendra , fuivant entremetteur pour la taxe dudit bénéfice la vérification qui en fera faite par le qui fera en relle. ré~lement fufdit ; & fera tenu S. M. en Er pareillement , que les receveurs bailler. telle alfurance auxd. de h ville diocéfains , provinciaux, receveur gé– de_Paris , afin que lefd. du Clergé n'en 11éral dudit Clergé , ne pourront être fo1ent aucunement recherchés ; & les contraints de payer aux hôtels-de-ville pr~neurs d'iceux deniers, leurs héritiers, de Paris & Touloufe , que conformé– ho1rs ou ayans caufe, & leur pollérité ment aux réglemens du Clergé , fur ce jufqu':\ la troifie.me lignée, feront tenus faits, vérifiés en parlement; & qu'au pré– les rendre & rellnuer. judice d'iceux les receveurs ne pourront ' erre http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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