Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

·1 1 7 & les Receveurs généraux du Clergé. PART. I. 218 caufe de la pauv1eté & mifere à laquelle cordé à S. M. d'impofer fur eux, pour tft réduite la meilleure partie des bénéli- le temps & efpace de dix ans, & i cet ces, à caufe des guerres civiles qui ont effet ont promis & promettent , audit eu cours en ce royaume, des grandes le- nom, & fur les prote!lJtions fufJites • vées faites fur led. Cl6rgé, vente & alié- cc qui enfuit. 11 ation de fon temporel; auraient fu~plié Premiérement, que lefdits du Clergé S. M. déchar5er & faire tenir quitte lcd. impoferont fur tous les diocefes & béné– Clergé defd. rentes dues pu le Roi, & liciers de ce royaume, jufqu'à la Comme prétendues par lefd. de l'hôtel-de-ville de treize cents mille livres tournois , y Cie Paris, ou bien de leur b:iiller j~ges compris la compoficion des Rho.liens• 11on fufpelts & non inté1·elîés pour juger qui fe leveronc par ch:1cune des dix an– èe la vJ!idicé ou invalidité defdits con- nées fuivantes aux termes Jccoutumés , trats, en fufpen<hnt cependJnt ]"exécu- pour facisfaire au paiement des rentes , tion ; lefque!s , après avoir por leurs re- èfquelles l'on prétend ledit Cler;é être montrances & fu1,plicacions fair entendre obligé , tant à l'hôtel de· ville de Patis à S. !\ 1. par plufieurs conf,:rences , & à que de T ouloufc, en ce cmnpris les g.iges meffieurs de fon confeil d'état, ce qu'ils des receveurs defdires villes de l'u;s & jl.lgeoienc être expédient & nécelîaire Touloufe, pour être lefJ. ren,es payé"s pour le rét.1blillèment de la difcipline ec- por Je,!. Clergé ou leur receveur gé,,érJI, cléfi,fbque, & jurifdiélion d'icelle en fon ainfi qu'elles ont été dur:int les qtutre entier, & fupplié leur vouloir :!(corder der:1i.res années ; de l.1quellc fomme de fes provifions à cet effet; fur quoi S. M. treiz: cents mille livres , en fera pris & leur auroit fait entendre par meflieurs dillDit pJr chacun âiiïJ fo:n•l!e de trente– .de fon conCeil, que b commodité ,le fes lix mille livres de rente , ci-dcvJnt ra– aff.1ires ne lui a pu p~rmettre jufqu'ici chetées plr les Îleurs fJure & Ch.;mpin, de faire pourvoir au paie:r,ent & r3Ch.1t foix.rnte·hu;t miile livres de rente , ra– defd. rentes, & que le te111ps & CJiron chetées p.ir maître frJ11ç0is de Caltille, n'étoient à propos pour débJttre & dif- Jieur de Villemueuil , ci:iquJnte m;lle li– cuter de celles affaires , & les mettre en vres, faifant partie des quatre - vingt– jugement, & qu'elle dcliroit être fecou- quatorze mille, q11Ï font affcélées pour r~e dud. Clergé, comme J\•oient été Ces les décharges , avec autres , qui fui va nt prédécelîeurs Rois, & qu'ils contint1.1C- le conrr.1t de l3orde.111x de l'an 1621. font fenc encore la fubvemion accordée par affeétées au paiement des gJges & ta:xa– lei<l. contrats des années l f86. 96. 606. rions des receveurs & contrôl~urs pro– & 61 f· pour être employée au paiement vinciaux, p.1niculiers, a!tanJtirs. ·deCdites rentes , fclon & ainfi qu'il ell l)ans laquelle impofition & levée ci- accordé par lefdits contrats. de!Tus, ce qui fe leve ou levera ci·après Iceux lieurs du Clergé defirant conten· fur les bénéficiers de la baffe NavJrre, ·ter S. M. & comme fes très· humbles fu- Bélrn & Bre!fe , n'eft pas compris ni af– jecs & fervireurs fatisfaire de tout leur fetl:é auxd. rentes poor le préfent, fans ·pouvoir à fa volonté, & lui aider de cc préjudice toutefois au Clergé de les y qu"il leur rellc de moyens ; après avoir r.ouvoir affetl:er, & les impofer.c01nmc ·comme ils ont ci-devJ•lt fait , & lo!S ils verront pir raifon, & commencera defd. contrats des années 1 f86. 96. 6::i6. l•d. levée defd. treize cents mille livres & 61 f· prote!lé ne pouvoir avouer être dès le premier janvier de la pn'.{enre an– "Obligés par lefdits contrats e'lve's ladite née 1626. ville, & fans que ce qu'ils accordent pré- Lefquelles promelîes , obli:ptio•TS &: ·fcntement, ni les plÎemens qui fe pour- feu·ni!lions ci·defrus déclarées, hJllt &: roient faire des deniers qui fe leveront fur puilTJnt feigneur J',lrc. Etienne d';\ligre, eux en vertu du préfent contrat , leur chev.1lier , ch1ncclier de France & de pui!fe nuire ni pré;udicier en quelque N.1vJrre; Mre. Jean de llouchut, che– forte que ce foit, au:x droits, noms, valier, feigneur de Champi;;ny, 'fur-in– 'Jaifon!, C'XCeptions & défenfes qu'ils one tendant & contrôleur général des finan– .contre lefd. ·contrats , ni aux répétitions ces ; Mre. Jacques de Mef1nes, cheva– oèles deniers & aétions qu'ils paurroient lier, feigneur de Rai!fy ï 1\-!tc. Chnles a-voir en conféquence d'iceux ; onr lefd. de l'Aubefpine, chevJlier, c:iJnceher·de :lieurs du C!ersé dclfus ~om.puans, ac- .l'ordre du S. E(p~ïc;; melliu: Michel je http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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