Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

'1 9 ~; Recueil Jes Contrats faits par le Clergé, avec les Rois 20-0 dans fix ans après ladite dellitution, en hôtel-de-ville de Paris , prétendues ani– trois paiemens, & leur payant cependant gné~s fur ledit Clergé, pour )e. total ou la rente à raifon de fept pour cent ; !a- pa~tre de la co~e de. leurs dec1mes; & quelle rente diminuera au fur defd. paie- qu ayant amoru lefd11es rentes au profit mens & ce nonobllant toutes lettres de du Hoi, ils foient déchargés au prorata. déclar~tion que lefd. receveurs ont ou dudit amortitfement , demeurant néan– pourroient obtenir ci-après au contraire, moins lefdits diocefes tou_jours con~ribua­ & moyennant ledit rembourfement ou bles a11x deniers extraordinaires qui pout– atfurance d'icelui , lefdics évêques & dé- roient être levés, & au furplus de ce pucés pourront établir autres perfonnes qu'ils n"auroient amorti. pour faire hdite recette par commiRion, Er après que le compte de toutes les ou en cirre d'office, pour même prix de fommes payées & allouées auxdits du la finance fufdite , & aux mêmes gages Clergé, fur ce qu'ils étoient tenus de & drofrs héréditaires, ou moindres s'il payer par le contrat du 11. jour de mars fe peut, au foulagement dudit Clergé: 1606. pour le courant des dix années duquel commis ou officier de nouveJu defdites rentes qui écherront au detnier établi, lefdits diocefes demeureront ref- jour de décembre prochain, a été vu, ponfables, Jin fi qu'ils étoient auparavant examiné, clos & arrêté en la préfence la création defdits offices. des dépurés dudit Clergé, & des pré- Lefdirs feigneurs du confeil, audit vôc des marchands & échevins de cette nom, ont permis & permettent auxdits ville de Paris ; & que lefdits du Clergé du Clerg~, d'emprunter ou impofer les ont promis de continuer le paiement• deniers nécelfaires pour ledit rembour- comme ils ont fait par le patfé, même ès fement , & en feront expé,liées toutes dernieres années , jufqu'audit dernier lettres & commiRions nécelfaires, & fan~ jour de décembre prochain , revenans Ile que pour ledit emprunt & les intérêts fe montans i quarre cents foixante & un l'on en puilfe obliger, linon que les ga- mille cinq cents livres depuis le 14. juil– ges & droits de l'office ; le tout fans re- let dernier, que ledit compte a été ar· tardement des deniers de la levée qui fe rêté; lefdits du Clergé font & demeu– fera pour le paiement defd. rentes & ar- rent quittes du furplus de ce qui pourroit rerages d'icelles; pour lefquelles lettres, être dû, & les a S, M. déchargés envers enfemble pour toutes autres concernant elle & rous autres; i la charge néanmoins l'exécution du préfent contrat, & autres que lefdits deniers rellans demeureront ès négoces préfentement traités avec lefdits mains dudit maître François de Callille, du Clergé, ils ne paieront aucune chofe, leur receveur général, pour avancer & ni pour le fcel, ni amres lettres quelcon- continuer le paiement defdites rentes, à. ques, qui concerneront direétement le b même raifon qu'elles ont été payées fervicedu Roi. ci-devant, jufqu'au premier juillet 1616. S. M. confidérant que les bénéficiers après lequel, & pour l'avenir, tous les de ce royaume , à caufe des grands de- deniers promis au Roi pu le préfent con– niers qu'ils paient tous les ans pour les trat feront affcétés & C1l1ployés à conti.– décimes, & plufieurs autres ch1rges , nuer le paiement defd. renies , comme n'ont eu le moyen de retirerleur dom•ine ils ont été ès dernieres années, pour le aliéné: pour ne les fruther point de ce temps, & aux charges & conditions por– qui leur a éré ci-devant accordé, leur a rées par le préfent contrat. prolongé pour cinq ans, i compter du Permet en outre Sa l\1a;etlé:l meffieurs 7our que le dernier édit fera expiré, la les archevêques & évêques , de rem– faculté de reriret leurfdits biens aliénés , bourfer les greffiers des infinuarions en aux mêmes claufes & conditions dudit chacun diocefe , de la finance par eux dernier édit ; & pour cet effet , promet- P"rée , & qui ell entrée aétuellemenc tent iceux fieurs du confeil, audit nom, dans les ·coffres du Roi , fans aucune leur en faire délivrer coures lettres, édits, .fraude ou déguifement, "''ec les frais & juRions & expéditions néceffoires. loyaux-co11ts , & d'emprunter par eux Pareillement iceux lieurs du confeil , 1i befoin ell , les deniers nécetf.ures i audit nom, ont confenti & accordé, cette fin; pour l'alfurance defquelsilsne que les diocefes en corps, /X de gro. à po.urront obliger que lefdirs offices, i sré, puilfent amonix des xeµtes Çux le.dit ~a ~harge & con4ilioo toutefois, que le~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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