Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
,'1: 97 li les 1ttceve11r1 glnlrau~ Ju C/ergl. PAllT, t. '19s: & l'autre moitié aux pauvres du lie~ , la & attribu~e au~ ~yndics ,& d~putés géné , cote du bénéfice préaiablemenr payee. raux du Cierge ,eto~!•s a !>ans, demeuc S'il y a inrervedion de deniers fur lad. rera rem1re & erab11e ful\•anr le contra levée, foit qu'ils fu!fcnr pris pa., les gou- de l'an 1 586. ès villes de Paris, Lyon• vemeurs des provinces, ou pu, autres Rouen , Tours_, Ilo~rges , T ouloufe , voies, forme ou façon que ce foie, lefJ. Bordeaux & Aix en 1 rovence, pour iu– du Clergé demeureront aétuellemenr Jé- ger fouverainemenr par ceux qui reronc chargés envers lefd. receveurs gé~éraux, députés, du ,Clergé d~f d. v~llcs, po~1rvu Jeurs commis , receveurs parncuhers, & qu auxdtts )ugemens ils fo1ent a!fifics de rous autres qu'il appartiendra, fuivant la trois confeiliers-clercs du parlement ou ,vérification qui en fera faite par le régie- du fiege préfidial dcfd. villes , ou à leur ment fufdit, & fera tenue S. M. en bail- défaut, d'autres confeillers la'iques & Ier celle a!furance auxdirs de la ville de catholiques. Le cour fans retardement du Paris, afin que lefdits du Clergé n'en paiement des taxes & contraintes pour foienr aucunement recherchés : & les raifon d'icelles. preneurs d'iceux deniers, leurs héritiers, Pour le foulagement des bénéficiers, hoirs ou ayans caufe, & leur poftériré, & pour faciliter le paiement des déci– jufques à la tierce lignée , feront tenus à mes, S. M. accorde que les caufes qui les rendre & reftiruer. font de la connoilfance & jurifdiétion ci- Er en cas , tant de ladire interverfion de devant accordée aux bureaux , feront ju– deniers, que de ladite fpoiiation & non- gées & décidées en premiere infiance par joui!fance, femblable fomme que celle les évêques, fyndics & députés des dio– de laquelle lefdirs bénéficiers fpoliés au- cefes, Cauf l'appel aux bureaux; & quant ronr obtenu furféance , demeurera en aux caufes &différends qui n'excéderont fouffrance aux co1npres des receveurs par- la fomme de vingt livres en principal, ils ticuliers des diocefes, & du receveur gé- y feront jugés en dernier re!fon, & fans néral; & sïls ont éré déchugés par le appel: pour l'exécution de quoi S. M. Roi, ladite décharge fervira ès comptes promet auxdits lieurs du Clergé de leur defd. receTeurs, pour être allouée èfdirs faire bailler toutes lettres & expéditions comptes en deniers comptés & non reçus, néce!faires. l:n rapportant toutefois le jugement de la En exécutant ledit érabli!fement, ont furféance, main-levée ou décharge, avec Ier. lieurs du Clergé déclaré que Sad. M– la rarificarion du bénéficier, qui déclarera veut & entend, que les procès pendam; n'avoir payé: & moyennantlefquels juge- en toutes les jurifdiétions de ce royaume. mens & certifications les receveurs parti- concernant lad. fubvention , foienr ren– culiers ne pourront être contraints par le voyés pardevanr les dépurés établis auxd. receveur général, ni fes commis. bureaux, refpeétivemenr ès villes ci-def- Les comptes des receveurs particu- rus nommées, felon le rellorr des parties• tiers feront rendus pardevanr les évê- pour leur être fair droit ainfi que deraifon. ques & dépurés du diocefe , ainfi qu'il Er au cas qu'une province eûr procès eft accoutumé : & pour le regard des contre une autre, & qu'il y eût conten– compres du receveur général , fera dé- rion du re!fort, les parties conviendrona puré de chacune province de deux ans de juges d'une autre prov!nce prochaine. en deux ans pour ouir lefdics comptes, li mieux n'aiment attendre la tenue d'une: conformément au réglemenr fait en l'af- a!femblée générale. femblée eccléliafiique des derniers états En ourre, lefdirs lieurs du conreil re~ généraux tenus en cerce ville de Paris , nouvellant la penniffion accordée par confirmé par arrêt du conreil , du les contrats précédens , ont voulu & à quoi lefdirs dépurés pour- accordé que les receveurs particuliers tont vaquer , pourvu qu'ils foient au des décimes pourront, fi bon femble aux nombre de fepr_provinces, avec les agens évêques & députés de chocnn dioce– généraux du Clergé , trouvés fur les re , êrre deftirués & démis de l'exercice lieux , & fans qu'il foie befoin qu'autre de leurs offices , en les rembourfanr de intervienne à l'audition derdirs comptes, la finance par eux aétuellemenr & fans feront le.s r~g~emens. fraude payée aux coffres de S. M. pour La 1unfd1ét1on & connoilfance aupara- la prov1fion de leurfdics offices , ou les Taat ledit contrat de l'an 1580. ,accordée alfllfant de les rembourfer,de lad. finance, N ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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