Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
·1 !!f r.. tes Recweurs g!néraux tlu Clergé. PAii. T. J. 198 rées .en ces pr~fe~r~s, pour_ évir~r pr~li- les af!'emblées te~ues l'an_r !79· _& 86. en xi lite , ont ere la11fees & m1fes es mains la prefence du defunt Roi Henn Ill. que du lieur Behety, fecrérairede l'alfcmblée, Dieu abfolve, en plulieurs conférences pour les mettre ès archives du Clergé. avec meilleurs de fon confeil; & pendant Sans que les rangs ci·delfus mis & cette préfente alfemblée, pour raifon de écritS, & les feings defdits lieurs. qui ce • m:me a caufe de la pauvreté & mi– fonc en la minuce des préfentes. falfent fere à laqaeUe eft réduire la meilleure aucun préjudice :l. leurs prérogatives, di- partie des bénéfices, :l. caufe des guerres gnirés & qualités. , . civiles qui ont ~u co~rs en ce roylu~e • Nobtes perfonnes malfres Pierre Pe- des grandes levees faites fur ledit Cler– rilfac , fous-doyen & chanoine de l'égli~· gé, vente & aliénation de fan tempo– fe de Bordeaux ; ~1. André - Ponce de la rel : auroient fupplié Sa Majellé déchar– Grange, archidiacre de l'églife cathédrale ger, tenir & faire tenir quitte ledit Clergé de Saint-Flour; maître Chrillophe du defdites rentes dues par le Roi, & pré– Verdier, abbé de Prebrac; malire Arrus rendues plr lefdirs de l'hôri:l-de-ville de d'Efpinoy, abbé de Reddon; maitre An- l'a ris, ou bien leur bailler juges non fuf– dré Venot, chantre , chanoine & official pells, & non intérelfés , pour juger de de J'églife d'Autun; lefquels cinq béné- la validiré ou invalidité defdirs contrats~ ficiers ont affille aux états généraux der- en fufpendant cependant l'exécution; niers , comme députés du Clergé ; maî- )efquels après avoir par leur remontran– tre Manin de Racine , abbé de la Ver- ces & fupplications fait entendre à Sa nulfe , chlnoine de l'églife de Paris ; & Majellé par plulieurs conférences avec & Pierre 13ehety , ch1noine & archidia- meflieurs de Con confeil d'état, ce qu'il~ cre de l'églife de Comminges, tous deux jugeoient être expédient & nécelfaire anciens agens du Clergé de France; maï- pour le rétabliffement de la difcipline tre Honoré de Sabattier , archiprêtre de cccléliafüque & jurifdillion d'icelle en la fainte églife d'Arles; & J1>ieph Da!- fon entier , & fupplié leur vouloir ac· mas , prévôt en 1' égli(e de Scnés, tous corder Ces provilions à cet effer. Sur quoi deux à préfent agens dudit Clergé. Sa Majellé leur aurait fait entendre par Tous lefdits feigneurs delfus nommés; mellieurs de fon confeil, que la commo– faifant & repréfenrant le Clergé géné- dité de Ces affaires ne lui a pu permettre 1~1, & l'état eccléliallique de France, ju(ques ici de faire pourvoir au paiement alfemblés en certe ville de Paris par per- & Tlchat defdites rentes, & que le temps million de Sa Majellé, tant fuivant les & faifon n"étoient àpropospourdébattre délibér1tionsarrêtées en l'alfemblée de la & difcuter de telles affaires, & les met– chambre dudit Clergé, ès érats derniers rre en jugement, & qu'elle deliroit être vérifiés par le Roi , que fuivant ce qui recourue dudit Clergé comme avoient leur a été accordé & permis par les arti- lté ci-devant fes prédécetfeurs Rois; & cles du contrat fait avec Sa M1jellé le qu'ils continuatfent encore la fubvention 12. mars de l'année 1 606. pour traiter accordée par lefdirs contrats des années des affaires de leur ordre , & de toute 1586. 96. & 606. pour être employée all chofe concernant le bien , tant fpiriruel paiement defdires rentes, felon & ainli que temporel d'icelui; même pour avifer qu'il eft accordé par lefdits contrars. fur le fait des rentes , que meflieurs de keux lieurs du Clergé delirans conten· ]'hôtel de cette ville de Paris prétendent ter Sa 1'.1ajellé, & comme Ces très-hum– leur être dues par icelui Clergé, étant bles fujets & ferviteurs fatisfaire de tour· les dix ans pour )efquels étoit fait ledit leur pouvoir à fa volonté, & lui aider contrat expirés ; & n'aylnt Sa Majellé de ce qui leur rdle de moyens ; après pendant iceux déchargé ledit Clergé clef- avoir , comme ils ont ci-devant fait & dires rentes. contme ils avoicnt efpéré, lors defdits contrats des années 86. &96· ni fait réfoudre & juger la validité des prorellé ne pouvoir avouer ni reconnoî– contrats , par lefquels lefdirs de l'hôtel- tre aucunement êtr: obligés par lefdits de-ville de Paris prétendent lefdites ren- contrats envers ladite ville , & fans que 1es leur être dues , ni Cembbblement les ce qu'ils accordent préfenterncnr. ni les raifons & exceptions que lefdits lieurs du paiemens qui fe pourraient fa ire des de– Clcrgé O;lt & prétendent au contraire, nicrs qui fe leveront fur eux en vertu. lefqudles auroient été déduites pe11da11t du préfen( contrat, leur puilfe nuire ni http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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