Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
'tll ( & le:r Receveurs g!nlrtZu.~ r/11 C!crgl. PA Il T. T. hety • reeréuire de l'alfeniblée • pour les merrre ès archives du Ciergé. Tous lefd1ts feigneurs delfus nommés f> ifanr & reprélenranr le Clergé général & l'éiat eccléliaftique de France, alfem– blés en cetre villede Paris par permiffion de S. M. tant fuivanr ce qui a é1é arrêté en J'alfemblée du corps du Clergé ès érars derniers , que fuivanr ce qui leur a été accordé & promis par les arricles du contrat , fair avec Sa Majellé le vingc– deuxieme jour de mars de l'année 1606. le t9ut pour avi fer • délibérer , trairer , conclure & arrêrer ce qui ferait rour le bien , tant fpirituel que rempore dudit Clergé, pour & an nom dudit Clergé de France, d'une part, fans que les rangs ci– delfus mis & écrits , & les feings defdits feigneurs qui fo~~ e~ 13 ~réfenre 1n~nuce, falfenc aucun pre1udtce a leurs preroga– tives, di~nirés & quali1és. Et mairre Pierre de la Garde. commis 2ux finances , demeurant en cetre ville pt"ès la maifon de l'image faint Claude, affi[e fur le Quai-de-l'Ecole, paroiffe de Saint· Germain de l'Auxerrois , en [on nom , d'aurrc part. Lefquelles parrics ont fair , traité & accordé cnrr'elles cc qui s'enfuir;' c'elt i {avoir , que nofdirs fcigneurs du Clergé ont accordé & accordent par ces préfen– tes audit de la Garde la Comme de trois mille livres tournois, moyennant laquelle il s'elt obligé & oblige de recouvrer à [es frais Be dépens • & fournir dans trois mois prochains à nofdits feigneurs du Clergé, & metrre ès mains de leurs agens généraux , maître François de Caltillc appellé , les contrats de rachats & amor– tiffemens de trenre · fix mille livres de rente précendues affignées fur ledit Cler• gé , ci-devant rachetées & amorties par le Roi , ou autres ayans charge dudit Seigneur , & donr lefdits feigneurs du Clergé ont affetté la joui/Tance durant fcizc années audit fieur de Caftille ; lef– quels conrrars feront en parchemin , en bonne & due forme , & de renres véri– tablement amorties fur ledit Clergé, & defquclles pour ce regard ledit de la Garde fera & demeurera garand envers lcfditslieurs du Clergé; & à cette fin fe– ront iceux conrrats, lors de la délivran– ce , paraphés & fignés par ledit de la Garde , ne varietur ; & d'autant que lef– dires crente·lix mille livres de renre ont tcé amorties par perfonnes ayans chllrge de S. ~1. fournira ledir de la Garde en bonne & duc forme le contrat , bail ou arrêt , en vertu de quoi lefdites perfoh– nes ont amor!Î lefdircs rrenre · fix mille livres de rente , & en ourre ledit de la Garde a promis & promer & s'oblige de fournir dans ledit temps de trois mdis auxdics feigneurs du Clergé , & merrce ès mains de leurfdits agens généraux p:i– reils contrats de rachats & amorri!femens d'atlcres huic mille crois cents crenre-rrois livres fix fols huit deniers de rente, h1oh– rant à cent mille livres en principal de pareille nature , prérendue affignée fur 'le– dit Clrrgé, ourre & pac-deffus lefdires rrence-fix mille livres de renre, & autres qui fonr & feront rachetées par ledit lieùr de Caftille , avec les conrcats, letrres 011 arrêts en vertu defè)uels lefdits rachats ont éré faits; & pucille promelfe de ga– rantie que les fufdits; moyennant lefqueh; contrats & picces jutlificatives defdits rà– chars , lefdirs feigneurs du Clergé one promis & s'obligenr de faire payer audit de la Garde , par leur receveur général • trois années du couranrdefdices huir mille rrois cents trenre-rrois livresfix fols huic deniers de rente amorries, à compter Jer– dires tcois aimées du jour de la délivrance defdits conrracs , & pour les années lors payables à bureau ouvert de la ville; &: d'avantage , lefdits feigneurs du Clergé one accordé audit de la Garde la moitié de rous les deniers qui proviendront de la retlicution des arrerages précédens, qui ont couru& été reçus depuis l'amorriffc– ment fait defdiies cent mille livres do principal , foit que lefdits deniers foierjc ès mains des receveurs & payeurs defdi– tes rentes • ou qu'ils ayent eté indilmenc recus par des rentiers , ou aurres perfon– nes au préjudice defdits amorri!femens • & fans aucune garantie de parc ni d'autre pour ce regard ; & néanmoins ledit de la Garde fera tenu de faire à fes frais &: dépens toutes les pourfuices nécelfaircs pour le recouvrement defdies arrerages au nom defdics fieurs du Clergé, qui lùi en donnent tour pouvoir, & de les fair• mettre lis mains de leurdir receveur g~ néral , dont ledit de la Garde aura moi– tié, comme dit elt , à raifon de quoi il ne pourra répéter aucuns frais ni dépens contre kfdics fieurs du Clergé , ains a promis les garantir & dédommager des dépens , dommages & intérêts.! èfquels ils pourroient ruccomber & erre con• Mij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=