Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

J 9 0 9 Des Bureaux Itahlis dans les Dioceflj.. 19 10 prétention J eft rapporté dan~ le "}ême f'.o- culiers ~ ~iocéfains, & enCuite derqueIs ,ès-verhal dans laféance du Jeudz 29· jud- Sa Ma)ene a ordonné fes lettres paten– let 1660. du matin J page 109· tes vérifiées au parlement ne parlent: Monfeigneur l'év~que de Léon a point .de ce droit prétendu ;n faveur des dit, que l'affaire qUi. efi pen.dante au confelllers.-cI~rcs à l'égard defdits bu– confeil entre le fyndlc du dlocefe de reaux particulIers & diocéfains; quoique Tours, & le confeiller-clerc du préfi- ces memes contrats & lettres patentes dial de ladite ville, étoit en état, & portent expreffément à l'égard des les forcIufions obtenues; qu'il falloit bureaux généraux qu'ils établiŒ:nt Juffi , donner l'avis de cette compagnie, le- qu'il doit y avoir trois confeillers-clercs quel avait été dre1fé par lefdits fei- en j~eux, appellés pour affiHer feulement gneurs évêques de Léon & d'Agde, au Jugement des procès; ce qui mar– .& mefiieurs les abbés du Riveau & que la différence que le Clergé de Fran- le Gentil, commiffaires nommés à cet ce & le Roi enfuire a voulu mettre entre effet ; la compagnie en ayant entendu ces jurifdiaions & bureaux, dont FUll la leéture l'a approuvé, & ordonné en fupérieur de l'autre, &' juge fouve– qu'il feroit mis dans le procès-verbal. rainement de fes appellations; que les L'affemblée ayant eu communication affemblées diocéfaines n'étant que polir de l'inHance retenue & pendante au la direétion des affaires particulieres & confeil privé du Roi , par arrêt du des intérêts du diocefe, il y a encore ,o. juin dernier entre le fyndic du Cler- bien moins de fujet d'y appeller des per– gé du diocefe de Tours, d'une part; fonnes érrangeres, n'étant compofées & meffire Jacques Gaudin, chanoine dans tous fes diocefes du royaume, que de faint Martin dudit Tours, & con- de perfonnes eccléfiailiques pourvues feiller-clerc au préfidial de ladite ville, de bénéfices, choifies 3 élues & nom– d'autre; pour fatÏsfaire audit arrêt, & mées pour cet effet, en(arte qu'il n'y a. après avoir oui le rapport des com- que la nomination q~Ü fait le feul titre, milTaires qu'elle a nommés pour exa- en vertu duquel on puilfe"'y avoir entrée; miner les demandes & -prétentions des que cette prétention dudit Gaudin étant parties, & les pieces par elles pro- nouvelle & entiérement contraire à l'u– duites , les délibérations prifes par Cage de tous les 'bureaux parï:iculier's & provinces, eft d'avis que la prétention affemblées diocéfaines, dans lefquelles dudit Gaudin d'avoir droit à caufe de il ne fe trouve point jufques ici qu'au– fa charge de confeiller-clerc audit pré- cun confeiller-clerc ait été admis; qu'il fidial , d'entrer dans le bureau particu- ne luiefl point conteilé d'entrer au lier des décimes, & affiner à toutes bureau général en lad. qualité, c'eH: pour– l~s afTemblées où fe traitent les affaires quoi ladite affemblée générale eH: d'avis dudit dioce[e de Tours, & fans aucun qu'il y a lieu, fous le bon p'laifir du Roi fondement, que l'édit de création de & du confeil , de débouter leqit Gau~ fa charge qu'il dit être fon tÎ"tre fur din des fins & conclufions par lui prifes lequel il appuye fa demande, ne lui en fadite requête & commiffion" & 'le att~).bue point ce droit, dont il ne fait condamner aux dépens. pas. feulement mention, ni l'arr~t de On n'a point ohfervé dans ce procès-ver~ vérification rendu fur iceux, les charges bal fi cette affaire a été jugée au cQllfeil, des confeillers-clercs n"ayant été créées les motifs de l'avis de l'aJ{emhlét; font de· à l'inilance du Clergé de France, que grands moyens pour la décifion; on oh– pour mieux conferver les droits & les fervera néanmoins que le parlement de P a– intérêts de r égli[e en mettant ès fieges ris rendit un arrêt contrairç le 18. avril préfidiaux un juge eccléfiailiql1e. Qu'il 1628. pour le diocefe de Poitiers, le'/yn– n'y a rien dans les contrats palTés entre die du Clergé de ce diocefe étant en caufe. 1e Roi & le Clergé de France, & les Pour décider fi cet arrêt peut être op– lettres patentes données en[uite, qui lui pofé, il eft néceJfaire de rapporter. l'efPece foit favorable, ni qui puiffe fonder fa qui était à juger. Sur les remontrqnces dl!. prétention; ceux de 1615'. 162 f. 16, f. & procureur du Roi en la fénéchaujf!c de P ai– les autres paffés depuis qui portent tau, le lieutenant.,général en cette fén.é– l',établiffement deîdits bureaux parti- chauJfée avoit ordonné que les baux JU- , TCJme VIII." F fffff , .. • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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