Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

--- l S59 Des Commiffaires des Décimes. glges du royaume, qui n'ont point en- ---------------– core achevé de payer leur taxe , afin qu'ils avent incefTamment à y fatisfaire ; à quoi ils feront contraints par toutes voies, & par faifie de leurs gages entre les mains des receveurs qui feront en exercice, lefquels gages ils feront tenus de délivrer, en leur fournilfant par le– dit receveur général du Clergé fa quit– tance, vifée par meffieurs les agens gé– ntrau~, & fa certification, commt: dit en, pour leur portion defdites trente lnille livres. Que s'il 1 a quelque retardement tians les paiemens qui fe doivent faire au traitant les premier novembre & de février prochains, la différence du de– nier feize au denier dix, qui ne peut être confidérable, fera fupportée par le Cler– gé, fans tirer à conféquence, & quOon tiendra compte audit receveur général , 3 1 UqUel l'aiTemblée ordonne de ne point achever de payer le traitant, que le compte de ce qu'il a reçu ne foit fait avec lui, qu'il n'ait jufl:ifié qu'il a payé la ren– te aux officiers & acquéreurs de gages :tU denier feize depuis le j our des ré– cépilfés de fes commis juCqu'au premier j~vier 1706. & qu'il n'ait rendu les deux fols pour livre à ceux de qui il les a re– çus , lor[qu'ils ont payé la totalité de leur taxe. Comme auBi a été arrêté qu'en rendant audit traitant Ces récépif– rés, ou en achevant de le payer, ledit receveur général retirera une quittance du tréCor rOy31 de la fomme de dou:ze cents mille livres à la décharge du Cler– gé , & une particuliere des traita115 des trente mille livres pour les frais & dé– dommagemens. Et que mellieurs les agens généraux Erendront foin de faiïe employer le Clergé pour lefdites foixante - quinze mille livres fur l'état des finances de la généralité de Paris pour l'avenir, & à commencer du premier janvier 1706. payables en deux termes, au defir de la déclaration qui fera donnée par le Roi à ce fujet; favoir, moitié au pre– mier juin & moitié au premier dé– cembre, laquelle fomme de foixante– quinze mille livres fera payée annuel– le,ment au receveur général du Cler– ge d~ France fur fa fimple quittance , dont Il fera. Ic:çette & dépenfe dans fes '9 mptes. CLVI. Edit du Roi , portant fiLppreffiolt. des offices de comm~üàires des décimes ~ criés par édit du mois de novembre 170J. Et création de nouveaux offices de commif faires des décimes au pr(lfit du Clergé J donné à Marly au moLS de feptelnbre 17°5. L ü U 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous Voye~ te préfens & à venir, falut. Nous avons par procès-ver– notre édit du mois d'avril IïO'. créé des bal p. l.I,~ augmentations de gages, pour être diihi- . ~ 2" ~ buées à tous les officiers de j uilice, po- lice & finances ~ & les receveurs & con- trôleurs provinciaux & particuliers des décimes ont été compris dans les rôles arrêtés en notre confeil en conféquence de cet édit. Mais nous avons depuis, par notre édit du mois de novembre 17°,- créé & érigé en titre d'offices formés lie héréditaires des cornmiffaires des déci- mes ~ pour être établis dans chacun des dlocefes de notre royaume en nombre fuf. fifant , & pour y faire feuIs, à l'exclufion de tous autres, les avertiffemens , dili.. gences & pourfuites qu'il conviendra pour le recouvrement des décimes, tant ordinaires qu'extraordinaires, & autres deniers qui fe leveront fur le Clergé ~ Jefquels offices nous avons réuni par notre déclaration du 4. m3rs 1704. aux offices de receveurs & contrôleurs pro- vinciaux & particuliers des àécimes , en- femble les [anélions & gages y attribués, que nous avons fixés à la fomme de foi– xante-quinze mille livres, pour en être fait fonds dans r état de nos finances; & au moyen de cette réunion, nous avons déchargé les receveurs & contrôleurs provinciaux & particuliers des décime~ du paiement des fommes, pour lefquelle§ ils avoient été compris dans les rôles arrêtés en notre confeil , en conféquen- ce de l'édit du mois d'avril 170,. &: par autre déclaration du vingt-deux no- vembre 1704. nous avons ordonné que les foixante-quinze mille Jivres de gages cffeaifs , attribués à raifon ~LI cienie.r feue aux offiçes de co mn:u [-; (alIc, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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