Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

;l'~ 7 des Receveurs Con: de rd. fuppHans ~ èfquelles il~. on; envoyé des gens de guerre, & del~vre des bulletins pour Y.Ioqer, ce qUI, eft direétement contreventr a la volonte de S. M. & à la diCpolition dudit arrêt don– né avec fi grande connoiifJnce de ~Jure , & ordinaires pour toUS ceuX q~l1. ma– nient & font dépofitaire~ des d~mers p~­ blics, que l'on ex~oC~ro1t, ce falfant, s 11 n'y étoit extraOrdmairement ,I?our~l1 ~ re– quérant à cette occ~fion qu I} plut a ~a Majetlé lefd. fuppltans, qu en confe· quence de plufieurs arrêts & .déf~~Ces gé– nérales fur ce faites, & parttculterement par ledit arrêt du dix-neuf février 1 ~48. faire nouvelles & plus exprelfes defen· fes audit le Blond, Goyer de Longue– mort, du Chefne & Mignolles ,mayeur & échevins de ladite ville de l\Joyon , de plus donner les maifons des fupplians pour logement deCd. gen\ de ~ucrre ~ fourniture des uflenfiles, a peine de re– pondre en leur propre & privé nom des deniers de ladite recette , de quinze cents livres d'amende, payables en vertu du préfellt arrêt , & de toutes pertes ~ dommages & intérêts & dépens, ordon– ner que pardevant Je bailli de Noyon ou fOil iieutenJnt général audit lieu, ledit maire & échevins de ladite ville feront tenus de repréCenter le rôle des maifons des bourgeois de ladite ville, Cur laquelle ordinairement lefdits mayeur & éche– vir.ls font leCdits logemens , pour être les maiCons des fupplians tirées & rayées defdits rôles des logemens & uilenfiles , & défenfes de les y comprendre Cur les mêmes peines. Vu ladite requête ~ fi– gnée, Vigneron, avocat au conCeil J ar– rêt dudit confeil du vingt - huit mars 1643' donné fur la requête de Pierre Courtomer, receveur au diocefe de Li.. fieux, portant qu'il jouira de l'exemp– tion des gens de guerre: ledit arrêt du confeil du vingt-neuf février 1648. en– fuite duquel eH r exploit de fignification d'icel ui , à la requête defdits fllpplians, :auxdits mayenr & échevins, du vingt– deux janvier derilier. Treize bulletins délivrés par lefdits mayeur & éche– \Tins aux gens de guerre pour loger chez les fLlppli~ns , des années 1647' 1 6 48. & 16 49, Om le rapport dLl fieur Lairné , commitTaÎ re à ce dé putt ,& tout con.{i– déré : L E ROI ENS 0 N CON 5 El L , ayant égud à ~dite rcquete;J çonformé- des Décimes. 183 S ment auxd. arrêts dud. conreil du vingt– huit mars 1643. & du vingt-neuf février 1648. a fait tr~s-exprefiès inhibitions & défenfcs auxd. mayeur & échevins de ladite ville de Noyon, de donner les ma iCons des fupplians pour logement deCd. gens de guerre) à peine de répon– dre en leur propre & privé nom d.:s de– niers de ladite recette, de quinze cents li vres d'amende, & de tous dépens, dom– mages & intérêts. FAIT au confeil pri– vé du Roi , tenu à Paris le trentieme juillet mil fix cent quarante-neuf. Signé, CARRÉ. • CL!. Arrêt du conflit d'état .J du 3. avril 1 600. qui décharge les receveurs des décimes.J du guet & gardt des villes & lieux de leur rifio– dence.J avec défenJe de les y affu. jettir -' à peine de trois nzille livres d'amende .J dépens , dom/nages o· int,'rées. S Ur la requête préCentée au Roi} en . fan confeil, par les receveurs des dé– cimes du royaume; contenant, qu'ils Cont officiers comptables, affujettis à l'ou– verture de leurs bureaux pour vaquer à la recette des <ieniers defd. décimes, qui leur font apportés par les bénéficiers dans les villes & lieux de leur réfidence: de for– te qu'ils ne peuvent s'employer à d'autres affaires.,& fonttoujours attachés à leurCd. bureaux; allffi lors de leur création) les mêmes privileges ,prééminences & fran– chifes dont jouilfent les receveurs géné– raux des finances, leur ont été attribuées: & toutefois ce qui en de plus in[upporra– ble -en la contravention qui arrive defJ. privileges, eH: l'affujettiffement où l'on prétend mettre ]eCd. receveurs des déci– mes, d'aller au guet & garde des villes ~ ainfi que les autres habitJns d'icelles; ce qui en: une infraélion laquelle ne doit être faite, & qui ruineroit enfin lefd. receveurs fi elle étoit foufferte. R equéroieot à ces c:\l1[cs .qu'il plût i S. 1\:1. maintenir & garder les fupplians en toutes les exemp– tions & privileges apparteoans à leurs eh~rges J ~ en. eç faifant;J les d::çL~:'er e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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