Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

" des "Rectvturs "1 ~ ; ~ • C- o 1roitS <l'hérédité ~ chambre de JU - ntr, Q d' "1 tice, & de toUS aut~es drolts gde?era e- ment qui pourroient ~tre eman es auX– dits officiers pour ralCo~ defd.. offices, dont en tant que beColn ferolt ~ nous les avons dès-à-préCent com~e pour lors quittés & déchar~és, qUlttonS & déchargeons par ce~ pre:entes, ,comme étant officiers du Clerge ~ maman') fes deniers & non les nôtres. Voulons & ordonnons qu'ils jouiffent de leurs ga– ges & droits J tant anciens que n?uveaux,' fans aucun retranchement nt Cupple– ment) même pour r<liCon ~es cent "ql!a: tre-vingt mille livres, .qui leur ont ete attribuées en augmentatIOn de gages par ledit édit du mois de janvier 1640' en– femble de la décharge & exemption du logement de gens d~ guerre ~ p~ndant l'année de leur exerCice, taxes faites & à faire Cur les aiCés , paiement du marc– d'or, augmentation ou. doublement d'i– celui, en cas de mutatIOn deCd. offices, nonobHant tous édits , déclarations & arrêts auxquels & :.lUX dérogatoires d'i- , " , ceux, nous avons deroge par ces pre- fentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux conCeillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces préCentes ils faffent lire, pu– blier & regiHrer ~ & du contenu en icelle jouir & uCer les receveurs & con– trôleurs provinciaux & particuliers, & acquéreurs de gages fur le fond~ def– dites décimes , pleinement & padible– ment ~ ceffant & faiCant ceffer tous trou– bles & empêchemens, nonobilant tous édits, déclarations , ordonnances, ar– rêts , réglemens & chofes à ce contrai– res auxquelles & aux dérogatoires d'i– celles nous avons dérogé par ces pré– fentes: CAR tel efl: notre plaifir. Et d'autant qué des préCentes on pourra avoir beCoin en plufieurs & divers lieux ~ tious voulnns qu'aux copies collation– nées d'icelles, par nos amés & féaux cf>nfeillers & fecrétaires, foi foit ajou– téecomme au préCentoriginaI. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à ceCdites préCentes. DON NÉE à Paris, le vingt-quatrieme jour de décembre, l'an de grace , mil fix cinquante-Cept, & de notre regne le quinzieme. Signé ~ lOUIS. Et for le repli, Par le Roi, DE GUENEGA UD. Et fcellée du grana fcel de cire jaune. C XLI X. Extrait du contrat p~[[é entre le Roi & le Clergé -' le dix .... neuf mai 16 f 70 qui a donné lieu. à la di-, claration ci-dejJus 0 E T d'autant que lad. Comme de feize 1 cents cinquante mille livres n'eH pas fuffifante pour former entiérement le don tàit à Sa 1\lajeHé de deux million~ fept cents mille livres.) lefd. feigneurs du Clergé accordent & confentent Que la fomme d'un million cinquante mille livres fait levée fur tDUS les ofliciers des décimes de chacune généralité de ce royaume, & fur les acquéreufs de vingt.. qUJtre mille livres de gages, fuivant le rôle des taxes qui (era fait & fourni à. Sa 11ajeflé par JeCdits feigneurs du Cler.. gé dans huitaine, laquelle (omme d'un millron cinquante mille livres ~ tiendra. lieu d'augmentation de finance auxd. of– ficiers & acquéreurs :p pour en être rembourfés en cas de rachat de leurs offices , ou leur être précomptée fi leurs gages étoient portés à un plus haut denier. LeCd. deux Commes de feÎz.e cents cin-' quante mille livres ~ d'une part; & un million cinql1ante mille livres.J d'autre; fai Cant deux millionsfeptcems miJle livres feront payées en chacun dioce(e en troi~ termes égaux; favoir , oélobre de la pré.. fente année .) février & oaobre de la fuivante, fur les quittances du lieur de Manevilette, receveur génér.l1 du Cler– gé , vifée~ p~r les agens, leCquelles fe.. ront expedlees pour chaque diocefe en général.J & une à chacun defd. trois ter.. mes; & à l'égard des officiers une à. chacun deCd. officiers & acqu~re'urs des gages pour chacun terme. . Promettent lefd. feignel1rs & commj(– faires de décharger les officiers des déci– mes, comme ils les déchargent dès-à– préCent du droit de confirmation.) droit royal, du retranchement de cUJrtier :titi augmentation ou re:ranchemen: de ga~ ges, tant pour le paife que pour 1 avenir droit d'hérédité, chambre de juHice & tous autres droits généralement qui fe pourroient demander auxd. officiers pour Aa aa a a ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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