Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

;181" Des Privileges tailles, étant eyempts de logement de .gens de guerre:l de la collette des tailles, & de toutes autres charges publiques:l 'attendu que les deniers des décimes font deniers royaux; au recouvrement def– ~uels lefdits receveurs font perpétuelIe– ment employés , fans pouvoir vaquer à :aucune autre recette ni colleae J ce qui cn fi connant J que tout autant de fois que les pO'urvus defdits offices des déci– mes ont été nommés auxdites charges :publiques J ils en ont été déchargés:l ·comme il fe voit p~u l'arrêt du con[eil d'état du dix-huit décembre 16 f 2. par lequel J fur ce que Pierre Courthonne J receveur des décimes du diocefe de Li– fieux, avoit été nommé colletteur, il en ~échargé de ladite charge, & ordonné qu'il fera procédé à nouvelle éleétion; au préjudice de quoi les officiers de ré– Jeétion de Fontenay-Je-Comte ont le vingt-quatre février dernier nommé le fuppliant pour colleéleur :1 ce qui en une contravention audit arrêt du con[eil J & -2U dernier contrat pa1Té entre Sa Ma– jefté & le Clergé, par lequel Sadite Ma– jefté a fait payer aux officiers d~s déci– mes, en pure perte & fans aucune attri– bution:l une fomme confidérable, pour .être maintenus & confinnés dans les exemptions & privileges de leurfdites charges; requéroit, ACE S CAU SES 3 qu'il plût à Sa Majeilé :) conformément audit contrat du Clergé, & audit arrêt <lu confeil du dix-huit décembre 16 f2. fans s'arrêter à la nomination & éleétion faite de la perfonne du fuppliant, en la– dite charge de colletteur des tailles J & à tout ce qu'en' conféquence s'en pour– roit être enCuivi:) ordonner qu'il fera & demeurera déchargé d'icelle collette; ce faifant, qu'il fera procédé à nouvelle élec– tion en la maniere accoutumée:) avec dé– fenfes aux habitans & officiers de r élec– tion dudit Fontenay-le-Comte, & tous autres J de nommer ledit fuppliant en ladite charge, ni autre de cene nature, à peine de répondre en leurs privés noms .du ret:;].rdement de la levée des décimes. Vu ladite requête, fignée Charlot, avocat, ledit arrêt du confeil du dix-huit décem– bre 16)2. & aéte de nomination de ladite ·charge. Oui le rapport du fieur Foullé, commilfaire à ce député, & tout confi– rléré : LE ROI EN SON CONSEIL, ayant ~gard à ladite requête:l & ,onforlnément / .:~ . fi tXemptlons '1810 aux édits de création c{es officiers des dé– cimes, contrat patré par Sa IvIajefié avec Je Clergé, & arrêrs intervenus en con– féquence J a déchargé & décharge le fuppliant de ladite colieae : fait Sadite Majeflé défenfes aux officiers de l'élec– tion de Fontenay-le-Comte, de nommer les receveurs des décimes en femblables charges, à peine de nullité & de tous dépens, dommages & intérêts; ce fai– fant, ordonne Sa l\t1ajeilé J que par les hlbitans de ladite ville il fera procédé à nouvelle életl:ion J au lieu & place d" fuppliant en la maniere accoutumée. FAIT au confeil d'état du Roi, tenu à Paris le vingt-troifieme jour de mars mil fix cent cinquante-huit. Sigtzé~ CA T ELA N. - CXLII. Arrêt du confeil d'état, du quatorr.e janvier 1640. qui décharge les oUi· ciers des ddcimes des taxes faites for eux pour la confirmation d'hé– rédité; avec défenfès de les pour– fuivre pour raiJàn de ce , & main– levée des faifies faites en con– Jè'quence. S Ur la requête préièntée au Roi, par les agens généraux du Clergé de France, qu'encoreque par la déclaration de Sa l\1ajeflé , portant confirmation dLi droit d)hérédité & furvivance en faveur de fes officiers J elle n'aye compris ni entendu comprendre les receveurs & con– trôleurs des décimes, attendu la faculté accordée au Clergé de rembourfer lerdits officiers J fuivant laquelle eil a été rem.. bom-ré la meil1eure partie; fi dt-cenéan" moins que le traitant des taxes dudic ~roit d'hérédité, pour d'autant améliorer fan traité,')rétendcomprendrelefdits offi– ciers des décimes au rôle defdites taxes, en conféquence de l'arrêt du conCeil du vingt~deux juin dernj er :1 donné fans que lefdits agens aient été ouis , &: par fur– prife, d'autant que lefdits receveurs & contrôleurs des décimes ont toujours été exempts & déchargés de toutes taxes auxquelles ils auroient été compris par inad,vertan,e aveç les oiliçieIS de Sa Ma1 e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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