Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

tgr1 'des If.ecev~urs des Dédf1u.r; (ont créés par édits vérifiés, P?ur jouir des mêmes privileges & exemptIOns dont jouilfent les officiers comptables, &, font lefdits receveurs tellement occupes au recouvrement dès deniers des décimes & taxes extraordinaires du Clergé, qu'iIs fe trouvent perpétuellement o~ligés d'ê– tre à la campagne, & leur eil lmpoffi.ble qu'ils puiffent vaquer à autres atfal~es publiques, ni p.articulier~s : néanm~tns quelques echevms .& habltans des. Vllies prétendent pouvoir nommer Ieîdas. re– ceveurs pour être colletteu;s des. ~em7r~ de la taille & fubfiHance, a quolli a ete remédié par divers arrêts du conîeil J notamment par celui du dix-huit mars 1°43. par lequel le receveur des décimes du diocefe de Noyon a été déchargé de l'életlion & nomination qui avoit été faite de fa perfonne pour la charge de collettenr de la taille & fubfifiance :1 avec défenîes auxdits habitans de nom– mer à l'avenir lefdits receveurs des déci– mes; au préjudice duquel arrêt & des privileges des officiers du Clergé, les hlbitans de la ville de Lifieux n'ont pas laiffé de procéder à l'éleétion de la per– fonne de Pierre de Courthonne J rece– veur des décimes dudit dioceCe de Li– fieux:l pour être colleaeur des deniers de la taille de la préCente année; ce qui a obligé ledit de Courthonne d'en porter fa plainte ~u bureau des décimes dudit diocefe J lequel aurait le dix-fept mai dernier ordonné que le fyndic du Clergé dudic Lifieux fe joindrait à lui, pour ob– tenir ladite décharge de la per[onne du– dit de Courthonne , lequel ne pourrait vaquer à la levée defdites décimes, s'il demeuroit en la charge de colleéteur , & par ainfi les fupplians feroient hors de moyen de pouvoir faire fatisfaire au paie– ment des rentes du Clergé. A CES CAu– SES, requéroient lefdits fupplians qu'il plt1t à Sa Majefié, conformément audit arrêt du confeil du vingt-huit mars 1643. fans s'arrêter à la nomination & éleétion faite de la perfonne dudit de Courthonne en ladite charge de colIeéteur des tailles en ladite année en ladite ville de Lifieux , ni à tout ce qu'en conféquence s'en pour– roit être enCuivi, ordonner qu'i! fera & demeurera déchargé d'icelle collette; ce f~ifant, qu'il fera procédé à nouvelle élec– tl?n en la maniere accoutumée; & faire qef~nres 1 tillt aux h6\bitans de ladite ville de Lilieux , qU'l ceux des autres villes du royaum:! J de nommer auxdites char– ges les receveurs des décimes.) à peine de répondre en leur propre& privé nom du retardement de la levée deCdites dé– cimes, & de tous dépens, dommages & intérêts. Vu ladite requ&tc" fignée des fup– plians, & Chariot leur avocat. Aéte de notninatÎon dudit de Courthonne à la charge de colleéteurpar lefdits échevins, du dix-fept mai dernier. ACte portant qu'il fera fait pourîuite aux frais du Clergé pour la décharge dudit de Cour– thonne dudit jour; ledit arrêt du confeil du vingt-huit mars 1634. oui le rapport du fieur Poncet, commitraire à ce dépu– té, & tOUt confidéré : tE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite requête, a déchargé & décharge ledit de Caur– thonne, receveur des décimes du diocefe de Lifieux, de ladite collette; fait Sa Majdlé défenfes, tant aux habitans de ladite ville J qu'à ceux des autres villes du royaume ~ de nommer auxdires char– ges lefdits receveurs des décimes, à pei– ne de nullité.~ & de tous dépens, dom– mages& intérêts; ce [aiCant, ordonne que par lefdits habitans de Lifieux il fera pro– cédé à nouvelle éleétion au lieu dudjt de Courthonne , en la maniere accoutumée. FAIT au conCeil d'état du Roi , tenu à Paris le dix-huitieme jour de détembre mil fix cent cinquante-deux. Signé, GALLAND, • C X LI. Pareil arrêt du conflil d'état ~ du. vingt - trois mars 165 ~. portant fèmhlahles défenfes aux officiers des éleilions de nommer les rece– velirs des décimes pour faire la colleéle des tailles. S Ur la requête préfentée au Roi J en fan conîeil, par Jean Chauveteau l'aîné, receveur des décimes du diocefe de la Rochelle au détroit de 1v1aillezais; contenant, que les oflÏciers des décimes font créés pour jouir des mêmes privile– ges & exemptions à rinflar des offices de I"e(;eveurs géné,~ux des finance.~ & dei Z le Z Z. Z. 11 e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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