Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

· 18 1 S Des Privileges a t~emption.r 1 ait: fur le pied de~ gages ~ui leur ont été-don- décimes, & greffiers des inlinuatÎons ec ... nés, fi par quelque forte de taxes ou cléfiaH:iques; les contrats faits par le Roi <Ie levées qui feraient faites fur eux, leurs avec le Clergé, & autres pieces atta– gages étoient diminués, ils prétendraient chées à ladite requête: oui les agens gé– à proportion de la diminution de leurs néraux du Clergé de France, & tout droits, devoir répéter du Clergé partie confidéré: LE ROI EN SON CONSEIL ~ de la finance par eux payée: & en cas fans s'arrêter aux cotifations faites fur de rembourfement, comme le Clergé a les fupplians à caufe defdits offices de pouvoir de ce faire, devoir être dédom- receveur, contrôleur des décimes, & rnagés de la perte q~'ils auroient fouffert greffier des infinuations eccléfiailiques , en l'exercice de leurs otuces, à caufe de· dont Sa Majefié les a déchargés & dé– quoi Sa ~vfajené, pu plufieurs arrêts, les charge, a fait & fait tn?s·expreifes inhi– a déchlrgés, tant du paiement du droit bitions & défenfes aux confuls & afièf– de marc - d'or, que de toutes les taxes fcurs de la ville d'A uch , & à tous autres faites fur l~s officiers comptables du procédans au département des tailles & roy'lume , ne pouvant aucune impofition cotlCnlons qui feront 2t Elire fur les habi– être faite fur eux, qu'au préjudice du tans des villes, pa1"oiLfes 8:: communau– Clergé, qui dt obligé de les faire jouir tés, d'impofer ci-apr~s les officiers pour– fans Jl1Cllne diminution des gages pour vus des offices de receveurs & contrô– Jefquels ils ons financé : ce néanmoins leurs des décimes, & autres officiers du' en l'année derniere , les confuIs & afTef- Clergé, foitpour raifon du titre de leurs feurs de la ville d'Auch procédans à la co- offices ou à cauCe des gages, droits & tifation des induihies , cablux ,meubles émolumens qui leurs font attribués;) lef– lucratifs & argent à rente fur les cotifa· quels Sadire Iv1ajdlé a déclaré exempts hIes de bdite ville, ont taxé les fupplians def di tes cotifatiolls , fauf auxdits con– à grandes fommes de deniers; à favoir, fuls~)(: afièlfeufs de taxer lefdits officiers ledit Boyat pour les deux offices de rcce- popr leurs induilries, cabaux, meubles veur & controleur des décimes, à fept lucratifs, & argent à rente s'il y échet; mille fix cents flOl"jns, & ledit [ecoulfe, & en cas de fur- taxe fe pourvoir par Ief- ~- pour-le greffe des infinuations eccléftaHi- dits officiers;, pardevant les cours des ques , à deux cents florins; ce qui en di- aides, où Iefdites villes :1 paroilfes & reétement contraire, tant aux édits de communautés relfortilfent. FAIT au con– création defdits offices, qu'aux contrats feil privé du Roi J tenu à Paris le quin– faits par Sa Majellé avec Je Clergé, & ziemejour d'avril mil fixcent trente-trois .. à ce qui a été jugé en pareil C:lS , pour les officiers des éleétions;, & pour les acqué– reurs des droits héréditaires, qui ont été déchargés des cotifations que l'on vouloit faire fur eux, le Roi ayant fait délivrer aux parties cafuelles les quittan– ces de finance defdits offices en cette confidération;, étant garand des gages & tiroits qui leur ont été attribués : ~ quoi faire le Clergé qui a vendu les offices dont les fupplians font pourvus , eft pa– reillement obligé. Que fi telles cotifa– tions avoient lieu:l pour y fatisfaire les fupplians feroient privés de tous le droits & émolumens de leurs charges: requé– roient partant qu'il plût à Sa IvIajeflé les décharger du paiement defdites taxes, & faire défenfes aux confuls & affeffeurs de ladite ville d'Auch, de plus les impo– fer ni comprendre à l'avenir en pareiJs rôles. Vu lefdits édits de créltion defdits ~ffices de reCeVeUl"S & cODuôleurs des Signé:l F A Y ET. C X L. Arrêt du confeil privé -' du dix-nuit décembre 165 2. qui décharge le re– ceveur des décimes de Lifieux de la colleéle des tailles -' avec défenfes aux échevins & hahitans des villes de nommer auxdites charges üs receveurs des décimes -' à peine de nullité -' Ldépens .). dommages & l1ztérêts. S Ur ce qui a été repréfenté au Roi " en [00 confeil;, par les agens géné– raux du Clergé de France ; cont~n.~nt , que les office-s de "ceveurs d~s de'lme~- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=