Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1 7 ~ t Dt$ Privileges éf t.'J,!emptltJl'}s t, 9 1 F(}llambray le dix·neuvietne jour de jan- ladite ville, l'une du l~. aot\t dernier vier, l'an de grace mil cinq cent quatre" par laquelle il dl: ordonné audit Fran~ villgt.~ei~e.J &~ de l'lotre regne le Ceptie... ~ois de Canille·, d'apporter dans troi~ me. S~gne , HE N R 1. Et plus has, Par Jours au bureau de ladite ville, un état le ROI, DE NEUFVILLE. figné de lui, de tous les deniers qu'il a payés aux receveurs des rentes du Cler– ---------------- gé depuis le premier jour d'oétobre d'er– ni-et jurqu'à prérent; & cependant déli– vrer à maître Jean de ~\'loi{fet la fomme de trente mille livres pour être diihi– buée au peuple le jour enfuivant, figni– fiée ledit jour; & l'autre du troifieme jour de [eptembre auffi dernier, par la– quelle il eH ordonné, que dans le len– demain dix heures du matin il rapporte– ra au bureau de ladite ville fondit état, fuivant ladite ordonnance du 28. août; autrement.J & à faute de ce faire, qu'il y fera contraint par toutes voies dues & raifonnables, à lui auffi fignifiée lefdits jour & an que de1Tus; enfemble l'état de recette & dépenfe dudit de Cafl:il1e par lui faites depuis le dernier jour de décembre 1602. qu'il eil: entré en ladite charge, juCqu'au quarrieme jour de [ep– rernbre dernier; par lequel appert qu'it a fourni & payé aux receveurs & payeurs· des rentes de ladite ville deux millions quatre cents quatre·vingt- dix mille trois· cents foixante· huit livres trois fols fix deniers; & ouis lefdits prévôt des mar– chands & échevins en leurs remontran" ces: LE ROI EN SON CONSEIL, a or– donné & ordonne, que ledit de Caf .. tille ne pourra être contraint en vertu" des ordonnances defdits prévôt des mar– chands , pré[ens & à venir, ni décrété. prife de corps fur la perfonne dudit de Caftille par quelques juges que ce foit» ni exécuté pour raifon des deniers de fadite recette, foit à la requête d'iceux' prévôt des marchands & échevins de ladite ville, ou autres perfonnes, quels qu'ils foient, fi ce n'dl: en cas de re– tention defdits deniers, & non autre.. ' ment, & fans que Sadire Majef1:é oU fondit confeil en ayent au préalable été avertis; ce que Saclite I\1ajeflé défend très~expretTément à tous juges & officieri quelcopques , & à tous hui~ers & ,fer.. gens de faire aucuns exploIts;, execu– tions & contraintes au préjudice du pré... Cent arrêt> nonobftant toUS arrêts &', ordonnances à ce contraires; ayant Sa-: dite 'Majefl:é retenu & réfervé la con·' noi1Tance des diffél"ends - qui' en pour: J C,XXVI. Arrêt du confell d'état.J du derni.er feptembre I604. rendu en fi11'eUr du receveur général du Clergé.J confonnément à la déclaration & leures patentes ci-deffùs. S· Ur les plaintes faîtes :lU confeil du Roi> par maître François de Canil– le, receveur général du Clerge de Fran· ce, de ce qu'à caure de fa charge il n'dl: tenu rendre rai[on d'icelle qu'au conCeil de Sa MajeHé.J ott au Clergé de Fran.. ce; néanmoins, que les prêvôt des mar– chands & échevins de la ville de Paris le veulent contraindre au paiement des deniers de fa recette en vertu de [es or– donnances.J au préjudice des réglemens fur ce faits pat Sa I\1ajeHé & fes prédé– ceffeurs Rois; requérant à cette fin qu'il plût à Sa Maje1l:é de faire défenfes au– dit prévôt des marchands> & à fes fuc– ceffeurs audit office, de plus entrepren– dre [ur le fait de [adite charge. Vu par le Roi) en [on confeil, le brevet & let– ti"eS patentes du feu Roi dernier décédé ~ du vingt~feptieme jour d'août 1 ;76. par lefql1elfes auroit été ordonné que mai-· rre Philippes de Caf1:ille , fon pere> lors receveur général dudit Clergé, ne • 1\ •• l , pourrolt etre contr'atnt nI execute pour rairen de fa recette, tant à la requête du prévôt des marchands & échevins de ladite ville de Paris) qu'autres per[on.. tifS ~ qu'au préalable il n'en ait ou fon con[eil été averti. Autres lettres paten– tes de Sa !viajefté , du 19. janvier 1 I96. fur les plaintes faites par ledit de C a[– tille, par leCqueIies Sa I\1ajeflé n.' entend qu'il puit1è être décrété prife de corps fur la perfonne' dudit Cafiille;, & ,moins exé~uté en fes biens ~ pour 'rai[bn dçs demers de fadire reéette ) ce que $adite Maje~é a déféhdu. très~e1ptelféJrie.nt '~ tous Juges que ,ce foit. Les ordonnan·ces du prévôt des mar~hands & é'cheviss de e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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