Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

I,S1 Des Prlvileges • , d 1 /1 qu'ils pcmrrOlent preten re eur etre <hî par ledit Clergé , qu'au préalable de ce qui leur (era dlî n'ait été vérifié par le(dits prév~t de~ marchands.& éche– vins de notredlte vtlle de Pans, ~ffi[­ tant deux des députés du Clergé, pour obvier aux tortionnaires emprifonne– mens qui pourroient être faits de la per– fonne dudit de Canille, (ur peine de tous dépens, dommages & intérêts, çomme il eil plus particllliérement por– ~é par no(dites lettres; néanmoins elles n'ont apporté le fruit que nous avons efpéré, d'autant que lefdits prévôt des .. marchands & échevins ne délaiffent d'u– fer de contraintes contre ledit de Caf– tille, (lns vérifier l'état de ce qu'il "peut devoir ou avoir en (es mains des deniers cudit Clergé) fuivant le réglement fur ce par nous fait) comme ils ont puis n'agueres voulu faire ; à l' occafton de Guoi il dl diilrait de l'exercice de ladite charge au grand retardement de notre fervice ; au moyen de quoi confidérant les grandes & ordinaires occupations du– dit de CaHille) en l'exèrcice de ladite clllrge de recette des deniers des déei--' mes, & d'aliénation du temporel dudit Clergé, finguliérement en plufteurs im– portantes affaires où il etl journellement employé pour notre fervice; pour ces conftdérations & autres partieulieres oc– caftons, que ne voulons être ici men– tionnées, avons ordonné & ordonnons. qu'il ne pourra être décrété ni expédié ;lucune prife de corps fur la perfonne dudit Cailille, (es pleiges & cautions, par quelques juges que ce foit, ni moin~ exécuter pour raifon de fadite recette & exercice de Sadite charge) à la requête & pourfuite defdits prévôt des mar– chands & échevins dudit Paris;, ou d'autres quelconques perfonnes, fans que nous en ayons été préalablement avertis en notre confeil privé, en quel– que part que nous foyons J pour y pour– voir ainft que verrons bon être, défen– dant très-expreffément à tous juges & officiers de décréter lefdites prifes de corps J & à tous huiffiers) fergens, & aùtres perfonnes publiques) de les ex– ploiter & mettre à exécution ~ ni au- . . , trement contrevenu a cette notre or- donnance, fur peine de tous dépens, dommages & intéIêts J en leur propre & & exemptions 1178 g privé nom ; & afin que l'on n'en puiffe prétendre caure d'ignorance, leur feront ces pré(entes par toi 1ignifiées en vertu de la copie de cefdites pré(entes dûment collationnée, fans que tu (ois tenu de– mander aucune permiffion, placet, 1Jifa ni pareatis, de ce faire te donnons pou– voir & mandement fpéeial : CAR tel eil notre plaiftr. DONNÉ ES à Paris le vingt~ feptieme jour d'août, l'an de grace mil cinq cent foixante-feize, & de notre re– gne le troifieme, 1igné, par le Roi en [on confeil, PINAR T. Et [eellées du grand fcel de cire jaune fUl' fimple queue. C XXI V. Brevet du Roi lienri III. du même jour 27. août 1576. expédié en faveur du receveur général du Clergé, conformément aux pré– cédentes lettres. A Ujourd'hui vingt - feptieme jour d'aotÎt 1576. le Roi étant à Paris, confidérant les ordinaires occupations qu'a maître Philippes de Cafiille , rece– veur général du Clergé, en l'exercice de (a charge & recette des décimes:l auffi des deniers de l'aliénation du temporel dudit Clergé:l & en d~autres affaires où. Sa Majeflé l'emploie ordinairement pour fon fervice, a pour ces confidérations & autres grandes & particulieres qui à ce Je meuvent J voulu & ordonné, veut & ordonne qu'il ne puiffe être décrété arrêt de prife de corps fur fa perfonne , par quelque juge que ce foit,. & moins encore exécuté pour raifon de [a recet– te J tant à la requête du prévôt des mar– chands & échevins de cette ville de Pa– ris, que d'autres perfonnes -' fans que Sa. Maje1lé ou (on confeil en ait été pré-a– lablement averti ; ce qu'elle défend à tous fes juges & offic~ers J & à to~s huiffiers & fergens de fatre aucun explOIt. contrevenant à cette prérente ordonnan– ce. FAIT les jour & an que delfus :lU conCeil où étoit Sa MajeHé préfente > Signé, HENRI. Et plus has l BRUSLART_ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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