Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

~es ReceveurJ & ContrtJ!eurs des Décimes: CXVII. 'Arrêt du conflit d'état" du treite janvier 10 57. portant que con– formément aux édits de créatipn des offices de receveurs particuliers des décimes" & aux régleme.ns du Clergé" tout ceux qui. exercent lefdits offices feront tenus de don– ner caution , GJ de faire regijlrer leurs provifions ou commiffions aux greffes des chamhreseccléfiajli– ques -' à peine de faifie GJ vente de leurs offices. S Ur ce qui a été repréfenté au Roi, en fon conîeil, par les agens généraux du Clergé de France, que plufieurs rece– veurs particuliers des décimes des dioce– fes des provinces de LJnguedoc , Guyen– ne, & autres provinces, au préjudice de leur intlitution , & des réglemens du Clergé, qui veulent qu 3 auparavant qu'ê– tre admis en l'exercice & fonétion de leurs charges , ils d<;>nnent bonnes & fufUfantes cautions de leur maniement pardevant les fieurs tréforiers généraux de France de chacune généralité: néan– Inoins il y a des propriétaires defdits offi– ces, lefquels y commetter,t de leurs do– metliques ou autres perfonnes de baffe condition, &qui font du tout infolva– bles , fans même faire regiilrer leurfdites commifiions, ni leurs jettres de provi– :fion dans les chambres eccléfiafl:iques, ainb qu'ils y font tenus; ce qui oblige les receveurs provinciaux de faire des pourfuites inutiles, ne fachant à qui s'a– dre!rer pour faire leurs diligences; à quoi étant néce!raire de pourvoir, requéraient il ,es caufes ~ qu'il plût à Sa Majefié :J Tome YIII. conformément aux édits de création def– dits offices de receveurs p:Hticuliers d,es décimes, & aux réglemens du Clerge :J ordonner que tous propriétaires pourvus & poffeffeurs des offices de receveurs particuliers des décimes des diocefes def– dites provinces de Languedoc, Guyenne & autres provinces, leurs procureurs ou commis exerçans lefdits offices qui n'ont point donné caution de leur maniement, feront tenus incdramment de la bailler, enfemble de faire regifher leurs lettres de proviiion ou commiffions au greffe des chambres eccléfiafliques chacun de leur reffort , à quoi faire ils feront con– traints par faifie & vente de leurfdits offi– ces, à la di! ig~mce des receveurs provin– ciaux en exercic~s ou du receveur gé– .néral du Clergé. V uladite requête, lignée l'abbé Thoreau & l'abbé de Roquefpi– ne, agens généraux du Clergé de France J & Charlot, avocat dudit Clergé; les édits de création des offices de receveurs des décimes, & les régiemens du Clergé: oui le rapport des fieurs commiffaires à. ce députés, & tout confidéré : LE ROI ENS 0 N CON SEI L, a ordonné & or– donne, que conformément aux édits de création des offices de receveurs particu– liers des décimes, & aux réglemens du Clergé, les propriétair.es pourvlls & poffeffeurs des offices de receveurs par– ticuliers des décimes des diocefes defdi– tes provinces de Languedoc , Guyenne & autres du royaume, leurs procureurs ou commis exerçans lefdits offices qui n'ont point donné caution de leur ma– niement, feront tenus incefflmment de la bailler ainfi qu'il eil accoutumé; en– femble de faire regiiher leurs lettres de provifion, contrats ou commiffions aux greffes des chambres eccléfiafl-iques, & i faute de ce faire, quinz.aine après la figni .. fication qui leur aura été faite du préfent arrêt, ils y feront contraints par fai1ie & vente de leurfJits offices, à la diligence des receveurs provinciaux qui feront en exercice. FAIT au confeil d'état du Roi, tenu à Paris le treiz.ieme jour de janvier mil fix cent cinquante - fept. SiC né ~ Bos SUE T. Et fcel1é. Vvv, y e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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