Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

175 ~ Des Receveurs & Contrô!eurs des D/cinu!.J. . l 7' ~ tion, prendre ~es .taxations pour l,es d 7- ge d,e France, 1\ ont conJol~te~ f.nt pre.. niers extraordm:ures, tant en 1 annee fente leur requete au conrell, a ce que d'exercice que dehors ?'icelle.J .les ,fup- lerdits re~eveurs & contrôleurs f~lfent plians eurent recours a Sa 1vIaJe1le.J & condamnes rendre les fommes qU1 leur plr arrêt du confeil du. d;r~iel: dé~em- ~voient été pa.lfées ~ans leurs .comptes hre audit an 1625"' aurolt ete faIt defen- oes fix & troIS demers pour Itvre- des fes auxdits receveurs & contrôleurs des deniers extraordinaires, & que les ra– décimes de prendre ni retenir aucunes diations faites [ur leurfdits comptes va– taxations pour les d~niers extraordir1a.i- Iideroient conformément aux arrêts ci· res, finon en ~'année de leur exercice.J aevant dat~s.J ou en tout cas renvoyer & à rai[on de la recette aauelle qu'ils en la prochatne alfeh~blée le différend feront, autres toutefois que les cent des parties, ainfi qu'il avoit été fait par mille livres accordées à BordeJux, & trois arrêts du confeil des 19. décem· des cent cinquante mille !ivres accor- bre 1619' 19. feptembre 16,2. & 14. dées ladite année 162 f. au préjudice du- novembre 16,4' qui y en avoient ren– quel arrêt.J lerdits officiers s~étant pour- voyé de femblables ; fur laquelle requê– vus au parlement de Paris.J & fait afli- te les fupplians aya.rlt obtenu arrêt audit gner en icelui les agens généraux du conreil le 13' [eptembre 1645". portant Clergé pour le paiement de leurs pré- quI! leCciits receveurs & contrôleurs y tendues taxations de la levée de treize [eroient aŒgnés, il Y eut Qrrêt par for– cents mille livres accordées par l'alfem- clufion rendu contr'eux le 20. novem.. blée de Fontenay. Par arrêt du confeil bre 1646. qui les condamne à la reftitu· du 19. janvier 1619. iceux agens furent tion defdits fix & trois deniers pour li– déchargés de .ladite aŒgnation; & par vre qu'ils avaient pris hors des années lIn autre arrêt du 17, mars 16,4, fut de leurs el{ercÏces : mais s'étant fait ref– fait défenfes auxdits receveurs & con- tituer fans avoir rien fignifié aux [up– trôleurs des décimes d'exiger autres plians, ils ont été av~rtis qu'il y avoir droits que ceux qui leur étoient attd- eu arrêt le 2 f. mai 1647. par lequel les bués par les contrats du Clergé, & parties ont été renvoyées au parlement pour obvier aux procédures qu'ï1s pré- de Parïs, où néanmoins on ne les a tendaient faire en toutes fortes de jll- point al1lgnés, par la connoilfance que rirdittions pour raifon des parties qui leur lerdits recei'urs & contrôleurs des dé– t:toient rayées en leurs comptes, Sa lv1a- cimes ont qu'un tel renvoi ne peut fub– jeHé .auroit voulu par ledit arrêt que finer au préjudice des arrêts du confeil fembhbles défenfes leur fu1fent faites des dernier décembre 162 S. 19' janvier de fe pourvoir par appel de la clôture & 19. décembre 1629' 29. [eptembre de leurs comptes, ailleurs qu'ès cham- 16,2. 27, mars & 14, novembre 16 34- bres eccléfiaHiques. Ces réglemens ont qui n'ont point été calfés, lefquels toUS empêché que plufieurs diocefes ayent ont jugé la quefiion qui était à juger & t:té pillés & volés par cette quantité de qui fe trouvait amplement décidée par receveurs & contrôleurs qui préten- le jugement rendu en l'année 1646. en doient les taxations tant en l'année d'e- l'alfemblée générale du Clergé, [ur un xercice que dehors, & ont été fi bien pareil différend d'entre le Clergé de obCervés , qu'en la recette des décimes Valence & les receveurs & contrôleurs du diocere de Paris, fur laquelle (eule, des décimes du dioce[e dudit pays, 9 ui exem~le p~ut ê~re. pri~, i.t ne (e trou- étoÎ~nt appe!la!1s de reta~dltio~s fa!tes ve pomt qu on aIt JamaIS prIS lefdues ta- en leurs comptes des t3X~t10nS cl-deflus; xations hors d'exercice, ·non plus qu'ès fi bien que l'autorité de la chaCe tant de dioce[es de Chartres & autres. Néan- foÏs jugée au profit du Clergé de Fran– moins les nouveaux receveurs & con- ce doit prévaloir fur ledit arrêt de ren– trôleurs d~s décimes du diocefe de voi au parlement de Paris. H.equéroient Rheims ont été de ceux qui ont pris à ces fins qu'il plût à Sa Maj"eflé I~s lefdites taxations.J mais les fammes recevoir oppo[ans à l'exécution ~udlt leur en ont été la plûpart rayées en leurs arrêt du conreil, portant renVOI au: comptes; & le fyndic du Clergé dudit dit parlement de Paris, du 2fo ma! Rheims J & les agens généraux du Cler- 1647. ce faifant J [ans avoir égard a e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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