Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

TJes Receveurs e· COl1trd!eurs des Déci/tu!: 1748 1747 1 1 tr d R· fi cefe de Tours pour la prefente annee. fans fraude aux COnTes U .01, rais & Aék de fommation faite à maîtr~ .Ma- loyaux cot'tts taxés par lefdits contrats: & thurin de Vau, receveur des deClmes quoique lefd. offices ayent été créés en dudit dioccfe , à la requête dudit l'Huil- conféquence defd. contrats avec ladite lier ~ de llli payer les gages à lui dus à faculté de rachat perpétuel, néanmoins caufe de fondit office de contrôleur, plufieurs defd. officiers, pour fe perpé– contenant fes proteHations, du fix mars tuer en leurs charges, refu(ent le rem– (iernier. Appointt!ment en droit du vingt- bourfement qui leur en onert , & pour quatre mai dernier. Ecritures & procé- cet effet traduifent les eccléfiaHiques aux dures defdites parties, & tout ce que parlemens & autres jurifdiéliolls, ainû plr icelles a été mis & produit parde- qu'à fait Denys Perigny .t receveur an– vers le fieur Dognon, commiffaire à ce cien & alternatif des décimes de Sens. député: Oui fon rapport, & tout con- lequel au lieu de percevoir le rembour· fidéré. LE ROI ENS 0 N CON SEI L, fement de fefdits offices à lui offert, aux a ordonné & ordonne que ledit l'Huil- termes & conditions des contrats, s'ei~ lier recevra dudit Gault la fomme de pourvu ailleurs, qui dl: une manifefle quinze mille cinq cents une livre trois contravention auxdits contrats; partant ~ fols fix deniers ~ confignée entre fes requéraient les fupplians qu'il plût à Sa mains pour l~ rcmbourfc:ment de fondit Majefl:é oràonner , que tant Jefdits office; enfemble ta fomme de cent livres Perigny que tous autres receveurs &: pour les frais & loyaux coûts, lequel contrôleurs des décimes feront tenus office, en ce faifant demeurera éteint & recevoir le rembourfement qui leur fera fupprimé, & recevra ledit l'Huillier les offert de leurfdits offices, conformé– gages & droits dudit office à lui dus juf- ment aux claufes de(d. contrats, & fur qu'au quinze novembre 1629. & fans dé- Je refus, permettre aux eccléfiafliques de pcns. FAIT au confeil privé du Roi, les deilituer de leurs chargesen confignant tenu à Grenoble le deuxieme jour de 1:1 finance par eux payée, frais & loyaux: juillet milfix cent trente. Coûts. Vu ladite requête , lefdits con- Signé, LE TENEUR. trats du Clergé des années 1621. 26. & CVIl!. S emhlahle arrêt du conflit d'état ~ du 27. lnars 1634. portant que ,tous les receveurs G' contrôleurs des décimes feront tenus de rece– voir le remhourfel1J.ent qui leur fe– ra offert par les diocefes .J frais & .loyaux coûts, conformé,nent aux contrats des années 1021. 1020. & 1023. & en cas de refus "per– mis de conjigner. S Ur la requête préfentée au Roi,en ron confeil, par les agens généraux du Clergé deFrance~ contenant, que par les contrats faits avec S. M. par les eccléftaf– tiques de ce royaume, ès années 1621.26. & 18. il a été permis aux évêques & dé· putés de chacun diocefe de deilituer les receveurs des décimes anciens, alterna– tifs & triennaux, en les rembourrant de l,. fi~lan,e par eu. aÇtuellement payée ~ 28. Aéte du 2,. février dernier, conte– nant les offres faites audit Perigny par Je neur archevêque, fyndic & députés d~ diocefe de Sens, des fommes par lUI payées ès coffres du Roi pour la finan– ce defdi ts deux offices de receveur , an.. cien & alternatif des décimes dudic diocefe de Sens, & tout confidéré: LE ROI ENS 0 N CON SEI L , ayant égard à ladite req:uête , a ordonné & or– donne que tant ledit Perigny que toUS autres :eceveurs & contrôleurs des dé- 1 'I d " cimes, dont les offices ont ete, ven us a. faculté de rachat perpétuel, fero:lt te– nus recevoir le rembourfement qUI leur fera offert par les ecc1éfiafliques ~~1 pro– fit du diocefe, de la finance qu Ils ont atluellement payée ès ~offres de ~a'" dite Majefté pour le prIx de leurfdlts offices, frais & loyaux coûts , conf~r­ mément auxdits contrats des annees 1621. 26. & 28. & en cas de refus, Sa– dite MajeHé a permis & permet au.x– dits eccléfiaHiques de deiliruer lefdtts, officiers, en confignant ladite finance,. frais & loyaux coûts. F A 1 ~ au con– fcii d'état du Roi , tenu a Paris le yingt, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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