Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives
'174 1i Des Rec~v~urs 8; ContrtJleurs des DécimtJ~ 1741.' particulier pouvoir de fai~e ledit re~; en conféquence de leurs offres faites ;1 bourfement, que ceux qUl leur ont ete maître Pierre Fouffier ~ du rembourre– oétroyés par leCdits édits, contrats, ar- ment entier de la finance ptlf lui payée rêts & ces préCentes) & en c~s de r~- pour l'office de receveur triennal des fus d'accepter par Iceux officiers ledIt décimes audit diocefe d'Angers, frai~ rembourCement, quand il leur fera offett & loyaux coûts, fuivant l'édit du mois par le[dits évêque, fyndics & députés de juin 1628. lefquelles pour n'avoir été de chaque dioceCe, nous leur avons acceptées, auraient été all:uellemenc permj~, comme nous leur permet- confignées ~ pour demeurer ledit office tons, conformément auxdits édits, trai- & droits y applrtenans , fupprimés au tés & arrêts, configner leCdits deniers profit dudit diocefe , & que contre la au greffe; ce faiCant, leur clorre la main, teneur dudit édit , par lequel" Sa Ma– & en leur lieu & place commettre per- jeflé s'en réCervée la connoilfance des fonnes fufhfantes & capables pour la le- différends qui interviendraient fur le faic vée defdites décimes & fubventions, defclices offres, ledit Fouffier, pour vexer dont Iefdirs dioceCes, évêque & Clergé & travailler indûment les fupplians, les d'iceux demeureront reCponfables , & ce aurait fait affigner au parlement de Pa– nonobHant ledit arrêt, oppofitions ou ~is, pour ,~oir ordonner que fans avoir appelbtions quelconques, pour le[quel- egard auxdItes offres., Jean Fouffier, fo"n les & (ans préjudice d'icelles ne voulons fils, feroit reçu & inHalé audit office, il être différé. La connoilfance deCquelles , plût à Sa Majetlé , fans avoir égard am, fi aucune y en a , nous avons retenue & procédures faites au parlement de Paris, ré[ervée , retenons & réfervons à nous ordon~er que ledit Fouffier B; autres qu'il & à notredit confeil, & icelle interdite appartIendra, feront affignes audit con– & défendue à toutes nos cours & juges feil, tant pour voir déclarer leCdites of .. quelconques. En témoin de quoi nous fres de rembourfement & confignations avons fait mettre notre Ccel à ceCdites bonnes & valables, que pour voir àire préCentes : CAR tel eH: notre plaitîr. & 0rdonner qu'ils ne feront compris en DON N É à Paris le quatrieme jour r exé~ut.i0n de l'ar!êt du confeil du vingt– de mars , l'an de grlce mil fix cent fix fevner , en faI[ant par eux apparoir vingt-trois, & de notre regne le trei- qu'ils ont fati~fait à leur cote-part de la zleme. Signé, LOU 1"'S. Par le Roi) fomme de trelze cents vingt mille livres DE LOMENIE. & p'ort~ les deniers en l'épargne de S~ Maletle; cependant que défenfes feronc faites audit Fouffier , d'exécuter ledit c v'" 1. ~rrêt du conflil d'état du vingt– deuxfeptembre J02f}. qui condam- arrêt contre les iùpplians, ni de (on- t~aindre les re~eveurs particuliers dudit d!oceCe ~u p~lem~nt ~es taxations por– tees par lcelm, ni meme de faÏre aucu– nes pOUrflllteS audit parlement ni ailleurs à peine de trois milIe livres nullité' ne le receveur tri.ennal du diocefe ca{fatÏon de procédures, & d~ tous dé~ pens, dommages & intérêts. Vu ladite d'Angers de recevoir le rembour- requête, fignée Garrande avocat & flment de la finance par lui payée é.dit du m?j~ ~e )uin 1628.' portant c'réa– tlOn en heredlte des offices de receveurs pour fan office -' frais & loyau).," triennaux des deniers en chacun dio- A fi ceCe, avec attribution au confeil des couts, uivant t édit du. mois de d'crl lrrerends qui pourroient intervenir pour . . JUln 1623.. S Ur la requête prérentée au Roi en fon conCeil , par les ecc1éfiani~ ~ues du dioceCe d'Angers , tendante a ce que pour les caufes y çontenues , raifon defd. offices. Ledit arrêt du con.. {cil du 26. février 1629. paf lequel en ordonné que les receveurs diocé– f~ins. porteront 1 d.ans les recet~es, pro– VIncJa]esdes decJmes.3 les dcmers PH;– v.enans de ~hacun dio~efe d~ fimpofi– tlon des trcIz.e cents vwgt mlllc livres> e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)
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