Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

tJes Rtttvturs & Controleurs des tJlcim~!: 1734 nos cours & juges quelconques: C AR tel en notre plaifir ; & afin que ce foit cho– fe durable, ferme & Hable à toujours J nous avons fait mettre notre Ccel à cef– dites pré[entes , fauf en autre chaCe no– tre droit s & l'autrui en toutes. DONNK au camp devant la Rochelle au mois de juin, l'an de grace mil fix cent vingt– huit.) & de notre regne le dix-neuvieme. Signé, LOUIS, à côté, vira. Et plus bas. par le Roi, POTIER. Et CceIlé du grand fceau en cire verte fur lacs de foie rouge & verte. Et plus has eft écrit. ordinaires de tous lefquels offices ex.. cep té ceux de Lefcar, Oleron & Bref– fe, feront pris Cur ladite fomn:te de f~pt­ vingt mille livres de nouvelle lm pofitlOn à nous accordée par le Clergé de notre royaum~ , fans d}minuti0r:' de ce, qui nous a eté accorde par ledIt Clerge par ci-devant, pour en joujr par lefd. pour– vus, leurs fucceffeurs & ayans caufe , audit titre d'hérédité, comme de leurs propres chofes, vrai & loyal acquêt, & en diCpoCer aU profit de perfonnes fuffi– fantes & capables auxdits gages & taxa– tions , fans qu'il y puilfe être ci-après pourvu que fur leur nomination ou de leurs fuccetfeurs & ayans caufe :, & fans auŒ qu'ils foient tenus de payer aucun droit de nomination ni marc d'or, & n'en pourront être dépoffédés en quel– que Corte & maniere que ce foit, finon en les rembourfant aél:uellement comp– tant en un feul paiement, tant de ladite finance qu'ils auront payée pour lefdits offices & des gJges & taxations qui leur feront lors dus & échus, que de leurs frais & loyaux coûts,modérés à vingt li– vres, comme auffi des deniers qui pour– roient être dus auxdits receveurs par lef– dits du Clergé pour les états finaux de leurs comptes , demeureront toutefois lefdits offices de receveurs particuliers triennaux des décimes, Cpécialement af– feétés , obligés & hypothéqués aux det– tes de leurs comptes , pour être, s'il y échet, Ierdits offices vendus par les for– mes ordinaires, & les deniers en prove.. naos employés par préférence à l'acquit èefdits debets, & le furplus au profit defdits receveurs ou leurs ayans caufe. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux confeillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris J que cettui notre préCent édit ils fatfent lire, pubHer & enrégitlrer ,. & du con– tenu en icelui, jouir & urer les pourvus defdîts offices & leurs fucceffeurs & ayans caufe héréditairement ~ toujours J pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêche– ~ens au contraire , nonobflant oppofi– tIans ?u appellations quelconques J la t?nnolffance defquelIes, fi aucunes inter– VIennent, nous avons retenue & réfer– vée , retenons & réCervons à nous & à notredit confeil , & icelle interdite & dé– (eadue, in terd if 0 ns & d~fendons à toutes f~"" VIII.. Regiftrh, oui [; ce reqzdrant le procu– reur général du Roi, pour être exécuthi Jelon leur forme fi teneur , fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris Cl! parlement ce quatre feptemhre mil fix cent vingt-huit. Arrêt de Signé, DU TILLET. CIl I. vérification dcffus. de l'édit .. Cl~ V U par la cour, toutes les. chambre~ atfemblées , les lettres patentes du Roi en forme d'édit., données au camp devant la Rochelle au mois de juin de la. préfente année, fignées, LOUIS. Et plus bas ~ Par le Roi, POTIER, & fceIlées de grand fcel de cire verte en lacs de foie par leCquelles & pour les caures y conte– nues J ledit Seigneur crée., érige & éta– blit en chef& titre d'offices formés & hé.. réditaires , un receveur & un contrôleur particulier triennal des décimes en cha– cun dioceCe de fon royaume, avecl", qualité de fes conCeillers qu'icelui Sei– gneur leur attribue, pour être doréna– vant p~1r ~uj, &; res fuccelfeurs Rois pour– vus en heredIte , de perfonnes capables auxdits offices, & jouir par les pourvus des gages & taxations y attribués aïnli & comme plus au long le contiennent lefdites lettres. Requete pré[entée à la– dite cour par les prévé)t des marchands & échevins de cette viIJe J à fin d'avoir communication dudit édit. Arrêt du 29- août dernier, par lequel -' avant procé.. d~r, à l~ ·véIifi<;auon defdites lettres ~ aLl~ Ss S$ S e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=