Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

II; Des Députés au:': Affemhléel du Clergé. 1 L'f. reau , qu'il n'a..,oit conclu & empêché qu'il n'eût voix aétive & paffive dan~ raiTemblée du Clergé, ains ledit d'Au– beille; ce qui lui a donné Cujet de le faire alIigner en notre conCeil, & partant conclut, tant contre ledit d'Aubeille. que lefdits Demonet & Faverot, à ce que les conclufions par lui prifes lui foient adjugées avec dépens. Chauvirt pour ledit Pichon, Camus pour les agens généraux du Clergé de France, affiilé de Meilivier leur procureur, a. dit, qu'il n'empêche qu'icelui Coche– reau n'ait voix aétive & p~llIive dans les affemblées du Clergé, ainfi qu'il a tou– jours été pratiqué 3 & que les religieux toutes les alfemblées dudit Clergé; comme auffi fait défenfes auxdits Fave– rot & fubHitut de notre procureur géné– raI, & toUS autres d'empêcher les ec– c1éfiafliques de nommer pour députés auxdits états, telles perConnes foit fécu– lieres ou régulieres J qu'ils jugeront capa– bles, ainfi qu'il s'eH toujours pratiqué en notre royaume, d'une put; & maître Jacques Faverot, chanoiné dudit Mou– lins, & député des chapitres dudit Bour– bonnois ; Abel d'Aubeille, écuyer, no– tre conCeiller & pre~ier avocat en la fé– néchaullee de Bourbonnais & fiege pré– fidial de !\10ulins, défendeurs , d'autre; & entre ledit Faverot, demandeur & requérant d'être décbré follement affi– gné en notre conCeil à la requête dudit Cochereau, avec dépens, n'ayant au– cun intérêt, & n'étant partie capable de défendre à ladite demande, d'une part ; & ledit Cocheteau, défendeur, d'autre; & entre ·ledit Cochereau 3 demandeur en requête par lui préfentée à notre con– feil le treize janvier, aux fins que les agens généraux du Clergé de France ayent à déclarer s'ils ont moyen d'em– pêcher ledit Cochereau d'avoir voix ac– tive & panIve dans toutes les affemblées qui fe tiendront par notre ordre, d'une part; & lerdits agens généraux du C ler– gé de France, défendeurs, d'autre; & ~ntre dom Bernard Pichon, dotl:eur ès faints décrets de la faculté de Paris 3 prêtre, religieux , f prieur clauflral du prieuré de faint Leu d'Ethan, & pro– cureta général dudit ordre de Cluni, reçu partie intervenante audit procès, fuivant la requête par lui pré[entée à notredit confeil le vingt-quatrieme jour de janvier dernier 3 pour [outenir avec ledit Cochereau, que les religieux de l'ordre de Cluni J peuvent être députés aux états généraux de France, ainft qu'il s'eft toujours pratiqué, d'une part; & leCdits Demonet & Faverot , défendeurs en ladite intervention, d'autre; [ans que les qualités puiffent nuire ni pré– judicier aux parties. Après que du Ha– mel pour ledit C ochereau , icelui pré– fent à l'audience dtt notre conrcil, a dit, que ledit Cochereau a fait affi– gner en notredit canfei! le fubHitut de notre procureur général, lequel n'a comparu au moyen de ce qu'il a déclaré & fait fignifier audit Coche- Tome YIII. y ont été reçus & admis. Petitpas pour lefdits Demonet & Faverot, affiné de !\-1ignot leur procureur a été oui 3 & con– clu en la folle affignation par lui de– mandée. L. le Feure pourledit d'Aubeille, a dit, qu'il n'empêche que ledit Coche– reau ait voix aétive & paffive dans les affemblées du Clergé, fuivant la pro– curation à lui paffée le trois décembre dernier, de laquelle il a fait donner co– pie audit Cochereau ; & que bailli pour notre procureur général ont été ouis. Icelui notredit grand confeil a donné aae aux parties des déclarations deCdits agens généraux du Clergé de France, & dudit d'Aubeille; & .ayant égard aux: conclufions de notre procureur général, a caffé , révoqué & annullé, caiTe, ré– voque & annulle ladite fentence du lieutenant général de Moulins; a or– donné & ordonne que ledit Cochereall aura voix aétive & paffive aux affem– blées dont efl: queilion; a condamné & condamne ledit Faverot , aux dommages & intérêts modérés à cinquJnte livres, & fans dépens pour le regard des autre~ parties. Si donnons en mandement an premier des huiŒers de notredit grand conCeil, en ce qui etl: exécutoire en no– tre cour & fuite, & hors icelle à no– tredit huiffier, ou autre notre huiaier ou Cergent fur ce requis, qu'à la requête dudit C ochereau, le préCent arrêt il fi– gnifie à tous ceux qu'il appartiendra; & au furplus faire pour l'clltiere exécution d'icelui tous exploits de fignifications , fommatÏons J commandemens J & au· ,;. tres aétes de j uilice req uis & néce[– faires, nonobilant oppofitions ou ap– pellations quelconques:l & fans pré~ H e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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