Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

17 1 3 Des Receveurs & Contrôleurs des Décimes. 17 J 4 nous av~ns fait mettre ~ot,re Ccel à cef- ravy, députés & agens généraux dudit dites pr~fente~, D ~ N ~ E a) Chartres le Clergé ~ en la préfence de meflleurs lés dix-(eptleme Jour cl aout ,,1 an de, grace cardinaux de Bourbon & de Vendôme, mille cinq cent quatre-vmgt- huIt, & & de l'archevêque de Lyon, primat de de notre regne le quinzieme. Signé ~ France; & après que lefdits députés & HENRI. Et for le repli, Par le ~oi, agens du Clergé ont perfiHé ès fomma– en fon conCeil. PINART. Et [celle fur tions J interpellations, offres & protef– double queue du grand fcel de cire jaune. tations faites audit Sardini, en l'affem– Et for Ledit repli eft écrit. blée & convocation générale dud. Cler– gé , tenue en l'abbaye de Saint-Germain· des-Prez, le 1 f. juillet dernier, conte– nue en raéte de Luffon & le Noir, palfé ledit jour, & qu'ils ont fOlltenu Iefdites neuf ratifications être bonnes & valables, & telles qu'ils étoient tenùs fournir par ledit contrat pour le rendre fxécutoire. Vu auffi ledit contrat, aver– tifTement & pieces produites refpttrive· ment par lefdites parties, & oui pareil– lement ledit Sardini , & le tout mûre– ment délibéré: LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, à la requête & du confente– ment defdits députrs & agens, repré– fentant le corps général du Clergé de France ~ a déclaré & déclare leCd. neuf ratifications valables , & ledit contrat fait par vertu d'icelles, & dudit confen– tement, exécutoire en tout & par-tout, felon fa forme & teneur; & où il fur– viendroit ci-après quelque difficulté ou différend, empêchemens, oppofitions ou appellations, foit pour la validité ou invalidité defdites procurations, ou fur l'établilfement des offices mentionnés en icelui contrat, & rembourfementdes taxes, gages des officiers, ou levée des deux cents mille écus, Sa ?VlajeHé en a retenu & retient la connoilfance :l foi en fan confeil, & l'a interdite & défendue à tous autres fes juges, & à fes cours de parlemens; & néanmoins pendant la dé– cifion defd. oppofitions ou appellations, leCquelles S. M. fera incontinent juger en fon confeil, le paiement des fommes dont fera quefiion & controverfe, & juf– qu)à la concurrence d'icelles feulement, fera tenu en furféance audit Sardini & fes affociés , fur ce qu'il devrait lors fournir à Sa ~1ajellé, juCqu)à ce qu'ils en ayent obtenu arrêt audit conCeil , Ief– dites oppofitions & empêchemens fOlent levés & ôtés: & pour ce qu'aucuns dio: cefes qui ont opté le paiement des taxes des offices, au lieu de Couffrir r établitTe– ment d'iceux, n'ont fait déclaration de leur intention audit Sardini & fes corn" Reoiftrée ~ oui le procureur général du Roi. A Paris en parlement le vingt-fixieme Qoût mil cinq cent quatre-vingt-huit. Signé, DU TILLET. c XCI X. -.Arrêt contradiaoire du conflil privé -' obtenu par le Clergé contre ledit fieur Sardini -' le Il. août 153 g. par lequel les ratifications du con– trat ci-de.Dùs du 4. mars 153 s. fournies par les agens généraux du Clergé auditfieur Sardini -' ont été déclarées bonnes & valables -' & ledit contrat exécutoire. E Ntre les députtS & agens généraux du Clergé de France, demandeurs & requérans que Scipion Sardini, tant pour lui que pour (es alfociés, foit tenu exécuter le contrat par eux paffé avec lui à Paris le 4. mars dernier, nonobilant & fans avoir égard aux défeauofités par lui alléguées contre les ratifications d'au– cuns diocefes, ou que ledit contrat de– meure nul & comme non avenu, d'une part; & ledit Sardini èfdits noms, dé– fendeur & foutenant que lerdits députés ne lui ont offert neuf ratifications fuffi– (antes & valables , aina qu'il eil: requis par ledit contrat pour l'entretenement d'icelui; après que lefdites parties ont été amplement ouies au confeil, fur tout ce qui leur a femblé devoir dire & remontrer en icelui; & fur ce ordonné qu'ils mettroient leurs avertiffemens. & pieces pardevant l'un des conCeiIlers au– dit con[eil , pour être à fon rapport or– do~né c,e qu'ils auroient fait ; & depuis OUI ledIt rapport, & derechef ouis, après icelui rapport, maîtres Jean Da– dr~ l François le Prévoil & Simon Gor- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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