Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

167~J Des Receveurs & ContrtJleurs des Décimes. XCI 1. Déclaration du Roi Charles IX. du 2p. août 157 J. for le précédent édit du 14. juin 157 J. paf laquel– le il efl permis au Clergé de pren– dre de r argent par forme de prêt de perfonnes capable.s' pour les faire pourvoir en titre ou par com– miffion.J defdits offices de rece– veurs des décimes .J jufqu'à r en– tier rembour:fement.J vérifiée au parlement le 2J. novemhre.J & en la chamhre des comptes le 2]. oaobre 157 J- C HARLES, &c. A touS ceux qui ces préfentes lettres verront, falur. Comme par notre édit du mois de juin dernier palfé, vérifié en nos cours de parlement & chambre des comptes , nous ayons, pour les caures , raifons & confidérations amplement déduites en icelui, créé & érigé de nouveau en ti– tre d>office, un receveur des décimes & fubventions dudit Clergé en chacun diocefe de notre royaume, & pour en jouir aux mêmes honneurs, autorités, prérogatives & privileges dont jouiffent nos amres officiers comptables, & aux ,gages, charges & conditions qui leur feront preCcrites & limitées par ledit Clergé: derquels offices nous avons or– donné que la nomination demeureroit aux prélats, tant pour ceux qui feront pourvus en vertu de notredit édit, qu'a– venant vacation par mort, réfignation ,ou autrement, & à eux permis & ac– cordé la fuppreffion d>iceux, avenant Iefdites vacations, afin de fe décharger des gages & autres frais, qu>il fera tenu porter à roccafion d>iceux ,1 les ache– teurs préalablement rembourfés. Et pour ce que les prélats de notre royaum~ de– brans effeétuer le contenu en notredit édit" ,n'ont trouvé ce moyen propre & cxpedlent pour le recouvrement de la fomme de huit, cents ~ille livres:, qu'ils nous ont promIs fourmr , pour fubvenir aux grands frais du voyage de notre très– ~her & très-amé frere rélu Roi de Po- logne, audit royaume, ils ont avifé au– tres moyens plus c.ommodes pour ce fai– re; le[quels après qu'ils nous ont été communiqués, & fait entendre en notre confeil; de: ravis d>icelui, avons permis & permettons auxdits prélats, de pren· dre deniers par forme de prêt, de gens fLiffifans & capables pour les faire pour:– voir defdits offices formés en titre, fi faire fe peut, finon par commiffion , eux J leurs hoirs & fucceffeürs , qui les pour– ront tenir & exercer, aux gages, chctr– ges & conditions qui leur ferollt pref– crites & limitées par ledit Clergé, Celon & ainfi qu>il en porté par notredit édit» jufqu'à l'entier rembourfement des de– niers qui auront pour cet effet été prêtés audit Clergé. Mandons au Clergé de chacun diocefe, refpetbvement ratifier tout ce que par lefdits prélats fera fait, contraété & négocié avec ceux qui fe– ront leCdits prêts, fuivant cette préfente notre déclaration, & obliger leur tem– porel à raccomplilfement & entretene– ment defdits contrats, à peine de faifte d'j'celui. Voulons, & nous plaît, qu'a– près qu'ils auront racheté les rentes dues à l'hôtel de notre ville de Paris, & les rembourfemens faits à ceux qui auront fait lefdits prêts, ils ne puilfent plus y pourvoir en titre d'office, ni en la for– me cÎ-deffus, ains dès-à-préfent comme dès-lors, & dès-lors comme dès-à-pré– Cent, avons iceux offices fupprimés & fupprimons; promettant en foi 8l parole de Roi, avoir & tenir pour agréable à. toujours, tout ce qui fera fait & négo– cié par lefdits prélats & Clergé, à ren– gagement & rembourfement defdits of– fices, nonobilant tout ce qui pourroit être contraire à cette préCente déclara– tion par notredit édit, auquel, pour ce: regard feulement, nous avons dérogé & dérogeons par cefdites préfentes , & à la dérogatoire de la dérogatoire y conte– nue, fans toutefois préjudicier aux au– tres claufes, charges & cORditions por.. tées par icelui, lefquelles demeureront & voulons [ortir leur plein & entier effet. SI DONNONS EN MANDEMENT, &c. DONNÉ à Paris le vingt-neuvieme jour d'août mil cinq cent foixante-treize , & de notre regne le treizieme. Signé, Par le Roi, étant en fon confeil , PINART. Et fcellé du grand fceau fur fimple queue de cire jaune. 00000 ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=