Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

IJesReceVlurs &' ContrJleurs des Décimes: baife-mains en fequefhe entre les mains des vicaires defdits curés ou autres eccléfiailiques, jufqu'à ce quîls ayent reçu dudit baire-main deniers fuffifans pour fatÏsfaire au paiement defd. décimes & frais de ladite faifie. Que fi par aucune connivence les fruits des btnéfices étoient entre les mains des An. 1 v. dl1 fermiers, ou, autres nOI1 réfidens, per– r~.·);'î];l1t fonnes apoflees, defquelles on ne peut Q .. ~ 1\;79. trouver domicile; en ce cas 3 ledit rece– veur peut faire procéder à nouveau bail au plus offrant & dernier enchérilTeur ; que s'il ne fe trouve des fermiers judiciai– res , ou fi on enchérit les fruits à fi vil prix que lefdites décimes & frais defdits commiffaires ne puiLfent être payés , .l Ar~ .. Xl x: I. lefdits commiffaires en jouiront par leurs u II Lb e. lib' 'fi . l mWi: de mams, auque cas es ene cIers, eur 1 )95/. receveur ou fermier, & feront contraints plr corps de leur bailler par déclaration les droits, devoirs & revenus apparte:... ·nans audit bénéfice. , Lefdites .contraintes ainn exécutées', lefdits fergens revenans de leur courre , bailleront audit receveur un procès-ver- Rrv,lement bal très-exaét des faifies qu'ils auront (1.: 1)32.. faites en leur voyage, où ils fpécifieront 1\[(. xxv. du celles qu'il's auront faites en même jour r(:glem~nt .. , de 15.9;. .& quelle fom\1;e ils en ont,Pris , laq.uelle ·ne pO'urra exceder quatre lIvres par Jour, de laquelle ils bailleront reçu auxdits -receveu'rs, au pied de leurdit procès– verbal. , Les faiftes par eux faites pour raifon des décimes , feront privilégiées & pré.;. férées à toutes autres chofës & dettes . ·quelconques , excepté èelles qui concer– ~rt. VI 11,& :nentle fervice divin; & ne fera baillé xxxv l , du ré- . l' ,. r. ghne 1 d :aucune n"l1tn- evee qu en conllgI1ant ou 1 i;,9. l t e baillant clution pour fatisfaire aux caufes defdites fadies. Les économes feront contraints par corps de payer les décimes des bénéfices auxquels ils font commis. Ledit receveur fera ren<1re compte Art. v. du aux commilfaires, & procéder à la clô- d rl-glement ture d'icelui foigneufement , fans leur C 1)99. d d'I . , 1 . il. ' An. xw. du onner aucun e al, ce qll1 UI e [ tres- ,réglcll1ent expreirément défèndu. de 1599. Lefdirs bénéficiers payant la taxe de R ' l leurs décimes, ledit receveUr leur baille- C<Y ement r' d 'fi . de 1 ~ 82. ra 1 es qUlttJnCeS e mes 3 contenant par . · le menu les deniers qu'il reçoit d'eux pour les trois décimes , outre plus, & trois fols pite ou denier obole) & des deniers A t Il;,. d·· l Il 'll' r.XrlI.~ extraor matres, aque e recette l rera XIV. du ré- premiérement fur les arrerages des an- glemem de nées précédentes, après fur Je courant 1 fP:J· & fur le million aux dioce[es qui en doi- vent de reHe. Ledit receveur ayant reçu trois ann{es confécutives defd. décimes, & d'icelles bai Hé quittance, fans aucune protefta- ~rlr. xv. dq' • • il. ' d reg ement tlOn J n eU. reç~ a ~m~nder aucun~ 3r- de J f !'~. rerages des annees precedentes. Quand un bénéficier- en mort e'n por– fcffion, ledit receveur ne peut deman- der à fon fuccelfeur que deux années Art XVI. d, d'arrerages; que s'il étoit réfignata'ire , réglemenc trois, en fiif311t apparoir de fes diligences. de 15~.9. Ledit receveur eH 'tenu de fix mois en fix mois d'envoyer un état au 'vrai aux agensgénéraux, des fommes qu'il a re- Réglemenr çues , de celles qui lui reHent dues, & de de l pC. lX ce qu'il a payé à la recette provinciale ; a~r. xx. dll lequel ét:1t premiérement il doit préfen .. d ft glement '1 8 d' . , d d' fi 1 r: e 15~P .. ter au pre at' x epUtes li lOce e, el" quels le doivent vérifier dans huit jours' , & 'Ie rendre audit receveur pour l'en: voyer auxdits agens. Et s'il fe trouve que dans ledit diocefe il y ait des 'violens ufurpateurs de béné- fices qui en ;ouiffent par force, & empê- , chent le paiement defdites décimes en RcglemCl1f! b .,1 1 J l' , & 1 d' de 15 81 • a11 era e nom, a qua Ite 7 a emeu- , , 1 re, aux procureurs generaux ou eurs fubfiituts, lefquels à leur' diligence fé– ront procéder contieux ~ai l~s juges des lieux, & où dans fix mois lefdits pro– cureurs généraux n'auroien't f.1it due di· ligence , ledit receveur en avertira les agels généraux, afin que par le confeil il foit procédé contr'eux 1'3.r fufpenfiori de leur charge, & par contrainte en leur hom propre & prîvé de payer lefdites décimes. .' . Les amendes , dépenfes , dommages & intérêts auxquels feront condamniés lefd. violens u(urpaten:"s , tourneront au Art, LtX. cl" profit du dioceCe qui aurJ fourni aux frats n:glement deli pourfuites, !efquel.les le (Y:1c;ic dlldit de t;~~. diocefe ne pourra faire fans l' Jvis & charge des prélats & députés d'icelui. Vùje'{ t édit des ·décimes du mois de janvitr 159!)' qui contient pfuJieurs ré– glemens touchant les receve~rs partlcu– liers des décimes, leurs commIS J /zuijJi~rs fi fergens. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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