Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

/5 Des 'Rece'Peurs 6- Contrôleurs des Dlci.mes: 10 ') ~gens généraux dudit. Clergé doivent bre de fergens qu'il faut pour contrain– envoyer à chacun dlOce(e , mande- dre les bénéficiers qui rdtent à payer, ment &. lettre d'affiette pour lever la confidérer la dépen(e qu~il lcur convien- [omme promi(e au Roi, le(quelles dra..faire fuivant la diflance des lieux; lettres fe' baillent au fceau fans rien led. it receveur doit faire la levée defdites A t d l' cl l " 1 r . XXXI; pJyer. d' . & d' , d h d' L'or maIre or eputes· e caque 10- cere ayant reçu lefdites lettres d'afliette , égalent (ur ledit dioce(e la fomme por– tée par icelui, &, font leur département fur les anciens; al s'il y a quelque chofe à impofer de nouveau) l'égalent au fol la livre, lequel département dans la fin du mois de janvier ils font tenus mettre entre les mains dudit receveur ~ lequel tout au(ft-tôt l:lÏt un mandement de la taxe' de' chaque bénéficier qu'il envoie fans prendre l'Ïen de la premiere figni– fication. Art. XI I. du En recevant ledit département, il rét;kll1.::1t doit préfenter aux ordinair~s & députés, .e 15,9)), Lln livre de papier bbnc relié au premier feuillet duquel doit être inféré ratte de la pré(enutÏon d'icelui , ·contenant le nombre des fcuillets qui font cotés par le (ecréraire ou greffier dudit ordinaire & députés, paraphé de deux d'entr'eux, & in{crit : le papier journal dLldit rece– veur, pour recevoir les décimes de l'an– née· courante; ledit aac doit être figné par ledit ordinaire & députés , & par ledit receveur ; auquel papier il lui eH: enjoint de déclarer & fpécifier par le menu toutes les natures de deniers qu'il doit lever en ladite année, & (ur quel pied; comme auŒ tous les pait!– mens qui lui (eront faits par les bénéfi– €iers, fur quelles natures de deniers, pour quel terme & année, fur peine d'amende arbitra i re , & d'être déclaré non-rece– vable à demander aucunes années d'ar– rerages contre les héritiers des titulaires décédés ~ ou leurs [ucceffeurs auxdits bénéilces. l.églement ledit receveur après -avoir envoyé 'ce 1581.. les premiers mandemens, doit atten- dre tous les mois de février & d' oc– ~.'~dit du 14· tobre dans (on bureau, pour rece– jUlll 1573· voir les paiemens volontair-es , après Art. xxv. du lefquels mois il d~it tirer de fon jour– .t:·glem~ntdl! nJl & de fon departement un bref 1, 99· état de ceux qui ont pa ié & Qui ref- Froc~s-~cr- tent à payer, lequel il doit préfenter k.l de l aC- d' d" & d' ,. E "1 ièmbi.~c de au lt or maIre eputes.· tat qu 1 S Hl~. . lui doivent rëndre· dans. qui-nze iours :1 .~ pourvoi. audit receveur du nom- eC1rnes . ans e 1 f· mal pour e terme du ré"le.. février, & 1 f. janvier enfuivant pour.1e ment de: terme d'oétobre , auquel temps il eil: tenu 1,.9,9_ & obligé de rendre les deniers de fa charge à la recette provinciale, & faute de ce, eft permis au receveur provincial de le contraindre. Le receveur particulier ayant délivré fes contraintes aux huiffiers & fergens , Ie(dits fergens étant arrivés (ur les lieux aprts avoir fait les commandement de payer, s'informe·nt exaétement fi le bé- néfice qui cft en reUe, en affermé, au... Régtemenl quel cas feront les fermiers tenus & con- de 15 8:.. traints par toutes voies dues & raifon- nables , même par corps , de bailler copies fignées de leurs baux) ltfdits (er- .gens les établiront commitfaires au régi- .me & gouvernement de(dits bénéfices .pour le premier terme prochain feule- ment en continuant toutefois leurs baux, aux mêmes charges & conditions, avec défenfes. de vider leurs mains de ce qu'ils devront par après: & outre ce , .on affignera lefdits fermiers par<ievant les juges royaux pI.us proches des lieux ~ pour (e voir faire plus atnplesdéfenfes ., & (e conilituer fermiers de juilice, & fe voir condJmner au paiement defdites dé- .cimes , encore que leurs premiers baux ne foient à cette condition, (auf leur recours contre le bénéficier: & pour le regard .des termes & années (ulv-;lntes, (eront lefdits fermiers contraints au pai.ement de(dites décimes , par vente & exploi- tation de leurs biens, même par empri– fonnement de leurs per(onnes: & ou lefdits fruits ne (eroient baillés à ferme, le(dits (~r'!ens en continu:lIlt les exploits de leurs f;ifies (ans nouveau voyage, fe- ront publier & proclamer auX liel1~ a~" coutumés, que L,-délivrance & adJud.l- cation de(dits frllits Ce fera à certam jour, aU plus offrant & dernier e(1(:,hé... ritfeur , pardevant les ofticiers royaux plus proches des lieux: ce que lefd. (er- gens pourront afficher t(dits lieux·; & Arr. VI, (fa pour les bénéfices où il n'y a autre re' l:bl~mcnt. venu, que· .le;; baife-main , comme J:JX ,.C 15.9.?~ cures des villes , pourront .les (erge~s faifir leCdites cures & mettJ;e leCd1ts . _.. J e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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