Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

t-~ 51 Des Receveurs & 'Contrfllturs des Dlci.me.r. 16 ( S recevoir leurs cautions pardevant les, freu~s particuliersfaire auparayant aucunes con– tréforiers généraux ~es financ,es, et~b}ls traintes à l'encontre deCdits bénéficiers. en chacune des Qrovln,ces ~ generahtes, f~r peine de tous leurs dommages & in;. "fans que ledit Clerge folt tenu de leur -terees. inCuffiCance. Et pour pourvoir aux abus qui fe com- Sont les offices deCdits receveurs atfec- mettent, tant par leCdits receveurs parti– tés &hypothéqu~s au paiement ~u de~et culiers, que 'l'ar -les huiffiers &fergens & reliquat procedant de leur faIt, amb en la recette des deniers qui Ce levent fur que les autres officiers comptables., pour ledit Clergé, comme aufil àla retention être Iefdits offices vendus, fi befoln eil:, ~'iceux, fera le réglement du f. décem– par la forme ordinaire de juftice, & lesbre 1 r 81 . dreffé & obtenu par 'Ie~rélats premiers deniers qui proviendront .de la & députés des provinces dudjt Clergé. vente d'iceux, employés en l'acqUIt du n'agueres atremblés en ladite ville de Pa– debet ; & le furplus ,fi aucun relle J au ris, gardé & obfervé felou fa forme Be profit ~efdits receveurs. . . teneur. ~ Lefdlts receveurs particulIers auffi ront cenus de porter & envoyer à leurs frais & dépens les deniers qu'ils reçoivent • cntre les mains du receveur général du- dit Clergé ou de Ces commis en chacune généralité, & aux termes accoucumés • & lefdits deniers compter pardevant leC– dits fieurs archevêques, évêques & dé– putés de chacun dioceCe ; à ce faire peu– vent lefdits fleurs prélats les y contrain– dre , enCemble leurs veuves & héritiers où ils feroient décédés, tant par Caifie, yentes & exploitations de leurs biens J que par emprifonnement de leurs perCon– Iles, & par toutes autres voies & manie– J'cs, comme pour les propres deniers & affaires du Roi. Semblablement, pour obvier à la grande dépenfe en laquelle font mis plu– beurs bénéficiers par les huiffiers ou fer– gens envoyés par les receveurs pZlrticu– liers , fi-tôt que le terme eft échu, lef– dits receveurs particuliers fuivant l'édit de création de leurfdirs offices, donné à Monceaux ·le quator~ieme jour de juin 1 57 ~. vérifié tant en la cour de parle– ment, que ch~mbre des comptes de la ville de Paris, l' on7.ieme & dou~ieme jour du mois d'aot1t audit an, feront tenus auparavant bailler leurs certifica– tions auxdits huifi1ers & Cergens, pour contraindre leCdits bénéficiers au paie– ment de leurs taxes, de préCenter aux– dits fleurs archevêques ou évêques, & en leur abfence à leurs grands vicaires & députés derdirs diocefes, un état au vrai de~ reiles qui fe~ont dus par lefdits béné. ficlers; & lefdIts fleurs archevêques évê9u;S & dél?utés? de mettre leur 1J/a audIt etat J qUinze Jours ~~rès le terme éthu:l ~ ~e peuvent ler<1i~ ,"e(;eveurs .. • LXXXVII. Autres mémoires concernant le.r receveurs particuli.ers des déci- mes ~ tirés des livres imprimés par ordre d~ raffimhlét: du Clergé L E5 receveurs particuliers des décimes Afr. x:ccr •• de chacl1n dioceCe, doivent être ca- rlurc:glemeu tholiques, apoftoliques & romains, ré- dAc q 99· d fid d l 'Il d h Ah' rr, XI. c: 1 er ans es VI es es arc evec es ou l'édit de , ,.. h' '1" Il d ' evec es, nommes par eveque ou epu- 1 f 99. tés, & pourvus par le Roi fur leur no- . ~dit du r{~ m!nation , leu,r p~ovifi~n ,portant com- JU{~a::'73;r.' mlffion aux trefoners generaux de rece- duréglernem: voir leurs cautions, moyennant lefquel- de 1599, & les cautions. le Clergé n'en tenu ce leur par leds c0.Jn,- • r. fil r trar, es nc" lnl u lance. cimes fair. Les pr~lat5 & députés peuvent rem- aveclesRoi'i bourfer leurs offices J & les faire exer- & J;'ar déela– cer par un commis reffeant & Colva- rJ~10n fur ce bl ' Ad' tr' cl ' d ' faite le 4· ~ , qUI ne peut etre epoue e & e- mars 16l3. mIs de fa charge penqant le temps du ,E~Ht du I~ contrat de~ décimes J que pour caufe Jllln 1573- 1 , . . Par les cou.- egItlme. trars des dé.. Lefdits receveun ou commis ront cimes fai~ obligés de rendre leurs comptes parde- ave.c les vant les prélats & ~éputé~ de~ di~ceres R~~~. !. da chacun an, fix mOlS apres 1annee ex- r~glement pirée, les offices derquels font obligés de 1599. au paiement du debet & reliquat de leurs Par c0,n~rat~ des deçlmee comptes. paah avet: Aprè~ les alfemblées générales du les Itois. Clergé de dix ans en dix ans 1 les Rfglemen.~ N Dllnn ij 6C 118~ / e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=