Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

16 5S Des ReetvlUr.1 G Contrôleurs des Décimt$: "1 ~ S' états. FAIT au confeil d'état du Roi tenu à Paris le neuvieme jour du mois de janvier mil fix cent cinquante-huit. Signé ~ BOSSUET. Et fcellé. LE ROI lN SON CONSEIL, ayant égard à ladite requête J a ordonné & ordonne, que ledit Canain~ fera tenu compter inceffamment en pr~fence des fupplians de la recette & depenfe par lui faite des décimes de ladite généralité de Bordeaux J & que tant lui que les au– tres receveurs provinciaux des décimes des généralités de ce roya~me ~ ferC?nt tenus d'envo}'er aux fupphans J qUIn– zaine après la fignification qui leur fera faite du préfent arrêt à perfonne ou do– micile J un état au vrai, figné & certifié - d'eux, fous ~eine du quad~uple de ,c~ qui leur eil du J & de c~ qU,t l~ur a ete payé par les rec~veurs dloc~fams J en– Cemble de la depenfe & palemens par eux faits pour les années 16;6.--& 16,7- cependant J & jufqu'à ce que ledit Caf– taing ait fatisfait au préfent arrêt J or– donne Sa Majetlé audit fieur de Mane– vilette de commettre à r exercice defdi– tes charges de receveur provincial des décimes de ladite généralité de Bor– deaux, perfonne fuffifant & folvable ~ fuivant l'ordonnance de laditeaffemblée, & ainfi qu'il eil accoutumé, & ce dès– à-préfent, & en vertu du pr~fen,t ar– rêt. Ordonne en outre Sa MaJene aux receveurs particuliers diocéfains des dé– cimes de- ladite généralité de Bordeaux, & autres diocefes de ce royaume J d'en– voyer pareillement aux fupplians. dans le mcme temps de quinzaine J un état des paiemens par eux faits, tant audit Caf– taing & autres receve~lrs provinciaux, que pour les gages des receveurs & con– trôleurs diocéfains & acquéreurs de ga– ges J & ce pour lefdites années 16 )6. & 16 ,7. lequel état fera certifié véri– table par les évêques, fyndics & dépu– tés des' diocefes, & q.u'à. l'avenir lefdi~s receveurs, tant _prOVInCIaux que parti– culiers diocéfains des décimes J feront tenus d'envoyer pareils états aux fup– plians de fix mois en fix mois, fuivant Jefdits réglemens, autrement & à faute de ce faire dans ledit temps J & icelui palfé , qu'ils y feront contraints en vertu du préfent arrêt, fur la certification des fupplians & leurs fucceffeurs J comme pour les propres deniers & affaires de Sa Majefté, & affignés au confeil , pour être condamnés en toUS les dépens" ~ommages & intérêts du Clergé, procé– Qa11S au retardement de renvoi defdits L XX X V 1. De~, re~eveurs ~ c~nt.rôleurs p~r­ tlcuhers ou dlocefalns des deci– mes, édits de leur création & les contrats faits avec eux touchant leurs offices. Mémoires dreffés en l'affemhlée gé– nérale du Clergé ~ tenue à Me– lun ès années I579. & 1J80. tou– chant les receveurs particuliers ou diocéfains. L Es receveurs particuliers des diocé– fes ne font proprement pourvus def– dits ,recettes en titre d'office formé, mais par commiffion , pour par eux, leurs hoirs & fucceffeurs qui les pourront tenir, être exercées & jouir d'icelles aux gages .. charges & conditions qui leur feront or– données, prefcriees & limitées par ledit Clergé; à favoir J quant auxd. gages de dix-huit deniers pour livre de la recette qu'ils feront des décimes & fubventions ordinaires, & de fix deniers pour livre pour les levées des deniers extraordinai– res, & ce jufqu'à ce que le Clergé des diocefes qui les voudront rembourfer, fe feront valablement obligés de leur ren– dre & payer dans fix ans , & en trois paiemens égaux, les deniers qu'ils feront apparoir aétuellement & fans fraude être entrés ès finances du Roi ~ cnfemble la rente à raifon de fept pour cent, laquelle toutefois diminuera au fur du rembourfe– ment; auffi ladite obligation & alTurance de rembourfement ainli faite, feront te– nus les fieurs prélats , archevêques & évêques" de commettre au foulagement du Clergé, tels receveurs que bon leur femblera, dont ils demeurerontirefponfa– bles, ainti qu'ils étoient auparav;mt la création defdits offices. Lefdits receveurs particuliers, au– paravant que d'entrer en charge, font tenus de prêter le ferment dû à ca~fc delcuIfdia '-offices, préfent« & faue e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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