Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1.649 .J , generaux provinciaux._ ,] 6'S 0 L X X X.l., Arrêt du confeil d'état -' du 22. dé– cembre 164 ô. par lequel un pa.r– ûcûlier ayant été commi.s par le receveur général du Clergé pour faire la recette provinciale de la généralité de Rouen ~ efl ohlig! de faire enréglflrer fa comfni.ffioFl au buteau eccléjiajtlque. S Ur ce qui a é~é reprérenté au R,?i.' . en fon .confell, par Claude C01- gnet, commis à la recette provinciale des deniers de la (généralité de Rouen ; contenant, qu 2 en cotlféquence de J'ar– rêt du confeil du 28. novembre dernier, obtenu par le fieur de la Moriniere, re– ceveur général du Clergé de France, ayant pris le faÏt & caufe pour le fup– pliant, contre le nommé Courtonne) receveur des décimes du diocefe de Li– 'Lieux, il auroit été ordonné que les contraintes dudit Cuppliant feroient exé– cutées felon leur forme & teneur contre ledit Courtonne; enfuite de quoi le fup– pliant auroit fait conHituer prifonnier ledit Courtonne' ès prifons du Fort-l'E– vêque faute de paiement de la fomme de neuf mille trois cents quatorze livres fept fols quatre deniers, d'une part, & deux cents cinquante-fix livres, d'autre, contenues aux contraintes du fuppliant pour le terme de février de l'année pré– fente ; lequel Courtonne, pour avoir provjuon de fa perfonne, ;luroit con– figné lefdites fommes au greffe- qe la géole dudit Fort-l'Evêque, & fe feroit oppofé à la délivrance d'icelle fomme, pour les raifons contenues en ratte du greffier de ladite géole, en date du 17, du préfent mois, ci-attaché, qui eH une chicanerie pour reculer toujours par le– dit. Courtonne, le paiement de ce qu'il d?lt, ce qui tourne à un notable préju– dIce du fuppliant, qui ne peut fatisfaire à la recette générale du Clergé, dont il pourroit encourir de grande; dommJges ~ intérêts: requéroit qu'il plût à Sa Ma– .,.efi~ ordonner? que fans avoir égard à ladite oppofitlOn, ou autres emp~che­ mens q~elconques ". que le greffier du géolier dudit Fort-l'Evêql1e feroit con– traint comme pour les propres deniers & affaires de Sa Majetlé, de vider fes mains en celles dudit fuppliant : .LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné & ordon– ne, que la fomme de neuf mille troÎs cents quatorze livrès trois deniers, en· femble la fomn:e de deux cents cinquan– te- fept livres, d'autre, feroient plyées audit Coignet ; & à ce faire, le .gre(– fier ou géolier,ès mains defquels lefdites fommes ont été conlignées, contraint$ pour être par ledit Coignet lefdites fom– mes fournies ès mains dudit fiellr de la Moriniere, & employées au paiement des rentes de la yilIe de Paris. Ordonne Sa Majeité à m;lÎtre Claude Coignet ',. de faire enrégiitrer la cotnmiŒon expé– diée par ledit la Moriniere en la cham-· bre ecc1éftaHique dans un mois .. qui fe– ront obligés les enrégîilrer. fans frais; cependant que ledit Coignet recevra les deniers de la recette provinci:de de– Rouen: ce faifant, ordonne Sa Majeilé,_ que le's deniers payés par Courtonne à. Thomas, receveur ancien provincial des décimes, lui feront rendus & reHitués, à quoi faire ledit Thomas fera contraint.– FAIT au con{eil d'état du Roi, tenu à. Paris le vingt-deuxieme jour de décem-. bre, mil fix cent quarame-fix. Signé, GALLAND., LXXXII. Extrûit du procès-1.'erbal de taJlèm:': blée générale d:J. Clergé ~ tenue' en 16 JO. du 4. onol,-, audit an an ~ page 333. A Fin de pourvoir aux déCordres qUI arrivent des retardemens qu'appor– tent les receveurs provinciaux & diocé– fains au paiement des deniers de leurs charges, l'afTemblée a ordonné que les xx. & xxxmes. articles du réglement de l'année 1 f99. feront exécutes: & ce faifant, que lefdits receveurs provinciaux & diocéfains envoyeront aux agens6ie fix mois en fix mois les états au vrai de leur re<:ette, certifiés ainfi qu'il dt porté par ledit réglcmel1t, & par l'arrêt du confeil du 17, aotÎt 1019. fous les peines' de trois cents livres d'amende p'cr.t~.es: par icelui., e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=