Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

16 39 Des Receveurs & Contrôleurs. 164 d L X X v. Arrêt du cOlzjèil d J état.J du. dernier décemhre 1625. portant que les receveurs & contrôleurs provin– claux & particuli.ers des décimes [uppléront la finance de leurs of– fices jufqu'à raifon d,u denier quai.or' f.e ; & à faute de.ce faire dans trois mois, qu'ils feront te– nus' de recevoir leur remboulfe– ment avec les loyaux coûts . .J ta– xés pou r chacun à la Jomme de vingt livres ; avec difenfes aux- Jfi.r s officiers de prendre aucunes t~xations pour les de.niers ex.... traordinaires.J Jinan en l'annie de leur exercice. liers qu'il conviendra rembotirîer) à cau. fe de leurdit refus, ils Ceront tenus de rendre compte de leur admin1fhation & payer les deni~rs dont ils reront redeva– bles) dans le temps préfix pour le paie– ment du dit fupplément) ou les déduire fur les deniers de leur rembourCement; & qu'à faute de compter dans ledit temps leCdits deniers du rembourCementde leUlf~ dits offices, feront confignés 'pour fureté de Ieurdite adminiilration) eux dépoffe. dés & les nouvea:1X acquéreurs mis en leur lieu, en pleine jouifTance & poffeC– fion defdits offices; enfemble faire dé· tenCes à tous lefdits receveurs de prendre· aucunes taxations pour les denIers ex– traordinaires qui fe levent fur ledit Cler· gé ) qu~ en l'année de leur exercice feule– ment, & à raifon de leur recette aB:uel– le, excepté pour les deniel's des levées de cent mille livres par an, accordées par l'affemblée tenue à Bordeaux, & de cent cinq~lante mille livres qui fe doi- vent lever à l'avenir, fuivant le confen- S Ur ce 'qui a été remontré au Roi, en ternent de la préfente affemblée, requé– fon confeil, par les agens' généraux' rans lefdits agens, qu'il plaife à Sadite du Clergé de France, qu'entre plufieurs Majeflé pourvoir aux gens dudit Clergé propofitions faites en. la préCente a!fem- fur leurfdites remontrances. LE ROI EN blée générale âudit Clergé, pour p-ar- SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, venir au recours que Sa ~1ajeflé defire que les receveurs & contrôleurs généraux lui être faÏt par les agens du Clergé, provinciaux & receveurs & contrôleurs pour fubvenir aux urgentes affaires de particuliers diocéfains du Clergé de. fan état, 'ladite aŒemblée avoitarrêté France, feront tenùs de fuppléer la fi– de fupplier Sa ~viajené d'ordonner que n-ance qu'ils ont deCdits offices, jurqu'à les receveurs & contrôleurs généraux raifo~ du denier quator1.e, des gages & provinciaux des décimes, & les rece- droits ot:dinaires qu'ils ont à cauCe d'i– Y'etlrs & contrôleurs p~1rtjculiers des dio- ceux; & qu'à faute de faire ledit fupplé– cefes de ce royàume, paieront chacun ment- dans trois mois du jour de la figni– une augmentation de finance pour porter ficatÏon qui fera faite du préCent arrêt, à. rengagement & prix de leurs offices" la perfonne ou ,domicile de chacun d'eux, jl1fqu'à raiCon du denier quatorze, des 'ils feront tenus de recevoir le remboLr– gages & droits ordinaires y attribués juC- Cement qui leur fera fait à .un feul p.3ie– qu'à prérènt par édits dûment vérjfiés; ment de la finance defdits offices, fraIS & & que ceux qui feront refufans ou di- loyaux cotÎtS, taxés & arbitrt~ pou~ cha 4 byans.de payer ledit rupplément, feront CllO d'j(eux.3, la fomme d~ Vll!.s.t 11~f6s, rembourCés de la finance par eüx ou fans préjlldice des. g.ages'& dtolts 9U11eur leurs ay:1nS caure, aCtuellement payée feront lors dus à caufe de leurfdHs offi– au profit de Sadite ~1ajefié & dudit Cler- ces, JeCquels leur feront p~yés par ceux gé, pour leurs offices & de leurs fr:l is & qui les auront l;'eçUS, flnon où ils n'au– loyaux coûts, nonobilant les gages qui ront été recouvrés, les: prendront pa.t" lèur pourront être dus lors dedit rcm- les mains des nouveaux acquéreurs d~s bourCement ; lefquels ils feront tenuS de offices de receveurs provinciaux & pa~~I­ prendre par les mains des receveurs. q,ui culjers qu'il appartiendra ~ après q~ I!S les auront reçus & recevront après I@&it aUl~ont fait recette des derijlers d~s deCl· rembourrement ; & que pour les rece· mes des diocefes & de.fdits droIts, des veuIS g_énéra~lx provinciaux & panicu-:- termes échus lors dudit remb.ourfep1ent,., e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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