Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

16 35 Des Receveurs & Contrôleurs 16 3 6 fuivant les rôles qui en reront faits & livres trois fols onze deniers de taxa- tions à ladite raifon. Pr~vence, fept cents h'uit livres dix– fept fols quat~e deniers d~ gage~, & pour taxations trOIS cents VIngt-CInq lIvres huit fols fix deniers, à ladite raiCon. Dauphiné, mille livres de gages , & trois cents vingt-fix livres huit Cols fix deniers de taxations, à ladite rliCon. Defquels gages & taxations leCd. con– trôleurs Ceront payés par chacun an , par celui des receveurs généraux provin– ciaux, qui fera en charge, & de fix en fix mois fur leurs fimples quittances; à peine d'y être leCd. receveurs contrJints par les contraintes dud. Daguelfeau , re– ceveur général du Clergé , & autres voies ordinaires & accoutumées en tel cas. Contrôleront & parapheront en leur année d'exercice, ou feront contrôler ou parapher par leur commis, fans Calaires que leurCdits gages & taxations, les quit– tances qui Cer.on~ délivrées pal' leCdits receveurs provmClaux aux receveurs par– ticuliers des dioceres, dépendans de la généralité où ils feront établis; & feront mettre les deniers de la recette provin– ciale dans un coffre qui demeurera en la polfeffion du receveur provincial qui fera en exercice, dont ils auront une clef; fans que leCdits deniers en puilfent être tirés pour les porter à la recette générale dudit Clergé, ni ailleurs, fi– non en la prérence de celui deCdits con– trôleurs qui fera en charge, qui para– phera les bordereulx : derquels ils en– voyera copie fignée de lui au receveur général du Clergé, & lui donnera avis de terme en terme du fait de fa charge, pour rendre raiCon pH ledit receveurgé– néral du Clergé, de celle dudit provin– cial. Prêteront leCdits contrôleurs le fer– ment, & feront reçus par ledit receveur général, & admis en l'exercice de réurs offices, qui en ce faiCant leur en déli– vrera fan, attache & confentement , con– formément aux anciens & alternatifs. Et" outre, nous avons par notre pré– fenr édit oétoyé & attribué, oétroyons & attribuons à tous les receveurs & contrôleurs diocéfains, en augmenta– tion de gages par chacun an , la fomme de foixantc - quatre mille cinq cents li– vres ) rettans defd. cent cinquante mille livres de nouvelle impofition à nous ac– coretée , à départir auxdits ofIi.ciers, arrêtés En notre confeil, & ce outre ~ pa,r:ddfus les gage~ d?nt ils jouilfent a prefent ~ ~our en ~OUtr p)~r ~ux. à. la meme facuite :::{ manIere qu Ils Joulfient de leurCdits gages anciens. Au paiement de laquel~e augmentation de gages, Ce– ront leCdIts receveurs) chacun en l'an– née de leur exercice , contraints a1l paiement deCdits gages de 1lx en fix mois, comme pour nos propres deniers & affaires, par le premier de nos hujC– fiers ou fergens fur ce requis, en vertu du préfent édit, & quittance de finance payée pour ladite augmentation. Et oil IeCdits receveurs & contrôleurs diocé.. fains ne voudroient lever ladite augmen– tation deux mois après la fignification qui leur fera fJite à perConne ou domi– cile, pourront être rembourrés pal' ce– lui qui fera porteur des quittances de finance de ladite attribution, de la fi– nance par eux payée pour leurfdits of– fices ès mains des receveurs généraux dudit Clergé, frJis, loyaux coûts & mis, moderés à vingt livres. Et pourront iceux porteurs derdites quittances du receveur général du Clergé) les reven– dre , & engager de nouveau à telles perConnes que bon leur femblera , & du tout en jouir conjointement ou fé– parément; à la charge toutefois que ledit Clergé pourra rembourCer la fi– nance de ladite augmentadon en tout temps, fans être aflreinc au rembourfe– ment des offices; & que leCdits rece· veurs qui lors n'auront rendu compte de leur maniement, feront tenus le ren– dre dans ledit temps de .deux mois du jour de r offre qui leur fera faite dudit rembourfement , & payer les deniers dont ils demeureront redevables, ou les déduire fur le prix de leurs offices: & qu'à faute de rendre ledit compte dans ledit temps, le prix de leurCdits offices pourra être configné, les formes en tel cas requifes préalablement gardées, & eux dépotfédés. SI DONNONS EN MAN– DEMENT à nos amés & féaux con~ feil1ers les gens tenant notre cour de parlement à Paris , que cettui notre prérent édit ils fatfent pubIi~r, !ire.&. enrégifher, le contenu en IcelUI faIre entretenir, garder & obferver, fa~s permettre qu'il y foit contrevenu, fal– fant & lai1fant jouir les pou~vus d~f- dits e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=