Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

, , • e ~ 1 5 97 generdu~ prOVlnCl(lu~ •. lent , OU ci-ap~ès; to~np~rer ou ~ccor- pour Con propre dédommagement, & der avec lefdns provInciaux qUI font les frais par lui faits, fans que pour lef– à préfent ~ ou aucuns d'eux, du con- dites quarante mille livres tournois ~ & fentement deCquels il pourra établir au- dédommagement par eux payés, en ce tres officiers ou commis en leurs places J cas_ ils puiffent prétendre ci-après aucune aux gages & d~oits fufdit,s, &, avec la- augmentation de finance, ni faire com– dite augmentatIOn de troIS demers pour pter en loyaux coûts en cas de leur rem– tivre , fans en rien altérer au furpllls de bourfement, & fans que ledit de Caf– ce qui dl de l'édit de créatio~ de leurf- tille foit tenu de bailler ledit droit à au.. dits offices, & du contrat fait entre le cuns J particuliérement fi tous lefdit5 Clergé & eux ~ en l'année 1606. étant provinciaux enCemble ne les demandcmt. ledit de CaUille feulement fubrogé aux Et a été expretrément ftipulé & ac- droits dudit Clergé pour ce regard. cordé , qu~en cas que lefdits receveurs Et moyennant ce, icelui de CaUille a provinciaux ~ qui font de préfent en promis, prol?et ',& s'o,bli&e de fo~r- charge, n'acceptent ci-après le préfent nir & plyer a Sadlte lvIaJeUe la fufdlte traité pour demeurer pourvus héréditai– Comme de trois cents mille livres, moi- remellt de leurfdits offices aux gages & tié dedlns un mois :ilprès que ]erdites droits fufdits , avec bdite augmentation provifions d'offices lui auront été bail- de trois deniers pour livre ~ en ce cas il Iées ~ avec l'édit, déclaration, & autres fera loifible auxdits feigneurs du Clergé expéditions néceffaires pour le rétablif- de fupprimer lefdits offices J fi bon leur fement defdits offices, & l'autre moitié femble, dans le dernier jour de l'année trois mois après, enforte que Sa MajeHé 16r f' jufqu~auquel dure le contrat & en demeure contente. De laquelle fom- commiffion qu'a ledit de· Canille pour me de trois cents· mille livres tiendra faire la recette générale dudit Clergé, lieu de· finance defdits offices qui lui fe- en lui payant & rembourfant au préa– ront héréditai'res, ou à ceux qui en pour- lable à une feule fois la fufdite fom– ront être pourvus à fadite nomination, me de trois cents mille livres par 'lui & ne pourront être fupprimés ni rem- bailUe, avec fes fraix & loyaux coûts , bourrés qu'après qu'ils auront aétuelle- avec deux cents mille 1i\Tres de plus pour ment joui derdits offices dix ans entiers, tout dédommagement; à faute du– à commencer du premier jour de 1'an- quel rembourfement dans ledit temps ~ née 1616. Et après ]efdits dix ans expi- ledit de Caflille fera tenu faire pourvoir rés, feraloifible auxdits fieurs du Clergé dix-CeDt officiers en titre dans fix mois de les fupprimer, fi bon leur Cemble, après: en leur rendant au préalable ladite fom- Et pour l'exécution & accompliffe– me de trois cents mille livres ~ avec les ment du pr~[ent contrat, & faire jouir frais & loyaux coûts, fans autre dédom- ledit de Canille du contenu en icelui ~ magement, ni que les vingt mille livres Iefdits feigneurs du Clergé ont promis :» ci-devant mentionnées pour droit d'avis J s'obligent & promettent d'icelui faire ra.. puiffent tenir lieu de finance ni loyaux tifier par Sadite Majetlé) & à cette fin lui coûtS, au cas de jouiffance defdits offi- faire delivrer toutes lettres d'édit J pro– ces jufqu'apr2s lefdits dix ans entiers. vifions ~ déclarations, & autres expédi– Et dJvantage ~ a ledit de CaUilJe volon- tions néceffaires pour l'effet & jouitrance tairement offert & promis de fe départir de ce que deffus: car ainfi , &c. promet– du droit qui lui eil: acquis par ces pré- tallt, obligeant, èfdits noms, rune par– fentes, & icelui retrocéder pour & au tic envers l'autre, renonçant. FAIT & nom derdits receveurs provinciaux qui paffé en la. falle de théologie du cou– font maintenant en charge, au cas que vent de.s AuguUins , oÙ Iefdits fieurs du dedans fix femaines pour tOUt délai, ils Clergé tiennent leur affemblée, l'an 1608. veulent ,tout prendre & accepter le pré- le mercredi après midi ~ trenueme & fent traJté & conventions , en lui ren- pénultieme jour de juillet. Et ont ler– dan~ lefdites vin,gt ~-!~"res par lui dits figné la minute des préfentes, de~ payees pour ledJt drOIt d ~vis avec meurant pal'devers ledit le Noir, autre fomme de vingt mille' livres Signé ~ LE NOIR. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=