Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

15 6'7 Des Receveurs ~ Controleurs J 5 (,~ LVI I. Arrêt de ladite chambre des comp– tes de Paris du derni.er juin 1 5 SI. donné en confiquence defdites lettres de juffion -' portant véri- fication de L'édit ci-deffùs, à la charge que les gages attribués a u... "t: dits receveurs provinciaux-, & au receveur général du Cler– gé -' n'excéderont la [omme de dix mille écus -' dont ledi.t rece– lIeur général 8· fis commis joui.[- [oient auparavant. V U par la chambre les lettres pa– tentes du Roi en forme d'édit, données à Blois au mois d'avril dernier palfé, fignées for le repli, par le Roi, en fon confeil, BRUSLART; contenant création, éreétion & établilfement en titre cl' offices formés de dix-fept rece– veurs généraux provinciaux des décimes & fubventions du Clergé de ce royau– me ès dix-fept anciennes généralités d'i– c:elui, aux gages & taxations, felon & ainfi qu'il eft plus au long contenu & dé– claré èfdites lettres, les oppofitions for– mées à la publication dudit édit, tant par les prévôt des marchands & échevins de cette ville de Paris, que par le fyn– dic'dudit Clergé; les caufes defdites op– pofitions & remontrances fur ce par eux refpetlivement baillées par écrit: rarrêt de ladite chambre du f. juin auffi der– nier, par lequel, avant procéder à ladi– te publication, auroit été ordonné, que lefdits oppofans fe retireroient parde– vers le Roi pour leur pourvoir fur lef– dites remontrances & oppofitions, ainfi que de raifon. Autres lettres patentes du– dit Seigneur, données à Saint-Maur-des– Fotfés le 21. dudit mois, fignées, par le Roi, étant en fon confeil ~ DE NEUF– VILLE, contenant mandement & ;uffion très-exprelTe à ladite chambre de procé– der à la vérification dudit édit, felon fa forme & teneur, fans s'arrêter ni avoir égard auxdites oppofitions formées & à former, qu'icelui Seigneur ne veut & n'entend retal-der ni empêcher l'effet d'i- celui. Autre arrêt de ladite ch:tmb! c du 2.6. d'icelui mois, par lequel auroit (lé ~rdonné ~ .aprè~ ,qu.e l,es fufditcs op~ofi­ ttons aurolent ete vIdees par le Hoi lef– dits oppofans ouis en leurfdües re~10n­ trances & caufe d'oppofition , feroit fait ce q.ue d~ rajfon. Autr~s lettres patentes dudlt SeIgneur, donnees audit lieu de Saint-Mau.r !e 29· enfuivant, lignées 3 par le ROI, etant en fon confeil , BRUS– LA~ T, p.ar lefquelles ,ledit Seigneur, après aVOIr faIt entendre a bouche fon inten– tion à aucuns confeillers, préfidens & maîtres ordinaires en ladite chambre ~ pour ce par lui mandés audit Saint– Maur, confidérant auai la néceaité de fes affaires, mande & ordonne très-ex– prelfément à icelle chambre, que fans s'arrêter ni avoir égard auxdites caufes d'oppofition, ni autres qui pourroient être faites, qu'il ne veut aucunement empêcher l'effet dudit édit, elle ait à palfer outre, & procéder à r entiere vé– rification pure & fimple d'icelui, felon fa forme & teneur, fans y faire aucune l·eflriétion, modification ~ refus ni diffi– culté , oui fur ce le procureur général dudit Seigneur qui a requis la publication dudit édit: oui auffi le rapport & créan– ce defdits confeillers, préfidens, & maîtres en ladite chambre ~ mandés par ledit Seigneur audit lieu de Saint·Maur, du très-exprès commandement à eux fait par icelui Seigneur, fur la vérification qu'il vouloit & entendait être par elle faite dudit édit : tout confidéré, LA CHAMBRE, du très-exprès comman– dement du Roi., par plufieurs & diver– (es fois réitéré ~ tant à bouche que par écrit, a ordonné & ordonne ledit edit être lu, publié & regiihé ès regith~s d'icelle, à la charge que les gages attn" hués auxdits receveurs généraux pro– vinciaux, & auffi ceux de Me- Philippes de Cailille receveur général pour tout ledit Clergé en cette ville de Paris, enfem– blement n'excéderont en tout la fomme de dix mille écus dont ledit de Caftille & Ces commis ~nt ci-devant joui, & fans que par le moyen cl: la créatio,n defdits receveurs, les demers ordonnes pour le paiement des arrerages des ren.. tes dudit C lergé ~ puilfent être aucu,ne: ment divertis, diminués oU retardes a l'occafion defdits gages ni autre~en;, & qu'iceux receveurs généraux crees cf .. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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