Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

'J 55' Des Receveurs & Contrôleurs 15 60 ledit édit avoit lieu ~ & (eroit ledit Cler gé fait de pire condition que ceux qui Qar. néceaité [e fo?t obl}gés. envers le ROI ; auxquels neanmolOS Il faudrait garder & entretenir ce qui leur aurait été promis par les contrats, fuivant l'é.. dit du préteur, PaRa fervaho. Mêmement que l'éreél:ion des rece- veurs génér~ux ef~ de telle ~onféquence audit Clerge, qu elle le prive de tout ce qu'il pourrait avoir de bon par ledit contrat, & lui ôte toute la commodité qu'il pouvait efpérer par icelui, tant pour la fureté des deniers qu'il fournit, que pour p]ufieurs autres confidératÏons ~ fans lefquelles il ne fut point entré audit contrat; car le furplus des daufes·con– tenues audit contrat ne revient qu'à la charge dudit Clergé. Car par ledit contrat, qui autrement n'elh été fait ni accordé par ledit C ler– gé, il a expreffément tlipulé & ré[ervé la nomination & provifion dudit rece– veur général, l'audition & connoiifance des comptes d'icelui, afin qu'il [oit vu , fi les deniers par ledit Clergé libérale– ment fournis, font employés fuivant la dellination accordée par ledit contrat. Afin qu'il fait vu à l'avenir, combien ledit Clergé a été affeétionné au fecours du Roi en [es plus grandes & urgentes affaires, & s'étant pour cet effet gratui– tement rendu contribuable contre les privileg~s & immunités de l'églife, par lefquels il Ce pouvoit légitimement ga– rantir & exempter, n'eût été le bon zele qu'il porte à fan Prince. Chacun fait les priviIeges des perron.. nes & biens des eccléliailiques, qui font exempts de toute contribution. Nous en avons de beaux exemples en l'ancien Tellament, Genef. c. 27. de Pharao , qui ,ù:m lEgypti regiones imperio [UO fohjiceret, terram facerdotum excepit. Et en Efdras , chap. 7. parlant d'Artaxerces, lequel défend à fes gens, ne trihutum aut vec1i– gal facerdotihus, /evitis, & miniftris do– mûs Dei impollertnt. Ce qui a été depuis confirmé par l'Empereur, in Auth. Item nulla communitas. C. de epifc. fi Cler. Et après par les confliturions canoniques, in cap. Non minus, fi in c. Adverfus. de immunit. ecclef. Et toutefois ledit C lergé s'dl gratui– .tement dépouillé de cette immunité, & .s'dl: bandé les yeux aux privileges intro– .duits en fa faveur, voyant les grandes affaires, è[quelles Sa Ma;eHé était en– veloppée. Et ci cette fin s'dl obligé J. fournir les Commes portées par ledit con– trat ; lequel ayant charitablement & gra– tieu[ement accordé, feroit rîgoureufe– ment exécutç ,ont.~ ledit Clergé:. fi 1\ Par guai ledit établiffeme~t ne peut etre faIt fans rompre tout ledIt contrat ~ comme étant contre la fubftance d'icelui. Nam nullus poteft contra fohflantiam atlûs illo remaflente, difponert. 1. CiLm precari~ .If. Ad precarium. gloI. in 2. de Cof. in 6. 1. uhi de do. cauf. mort. Autrement) s'il étoit loifible à l'un des contraélans de fe difpenfer des clan· fes contenues en un contrat, & retran... cher & ajouter en icelui celles qui bail lui fembleroit, ce feroit contre la na– ture de tous contrats 1 quorum fuhflantia eft, ut fint ultra citraque obligatorii. 1. La– heo. jf: de verbe fignif. Tellement que ce ferait une conféquence néceffaire fondée en 1 a difpofi tian de dro ir , de dire, quod fi princeps no.'1. ohligaretur ex contraélu ~ nec contrahens fecum, ex natura tam con– traRûs quàm correlativorum.l. 2. C. de ùz– dic1. viduite toll. & uhi Jafon, SI notatur ùZ C. Cùm admonafterium, deflatu Monach. Et par ainG ce neCeroit point un contrat légitime, fid leonina focietas > en laquelle l'un des cantraétans ferait obligé~ l'autre non, contre la nature de tous contrats. Il dl certain que le Clergé n' dl obligé que par ledit contrat, lequel ne peut être altéré ni changé en aucune de (es clauCes , qu'il ne foÏt entiérement annullé & ré[olu, parce que tous contrats font individus. S'il eH réfolu de la part du Roi, le Clergé n'eil plus obligé à fournir ladite fomme. Car comme dit la regle de droit, fruftra fihiftdem quis poftulat ah e~ /ervari, cui fidem àfe pr.l.flitam fèrvare reez/..· fat. Nam, ut inquit Livius, habita fiies Jidem obligat. Or fi ledit Clergé Ce départoit de r o· bligation en laquelle il en volontalr~­ ment entré par ledit cQntrat, comme 11 peut faire par la nature. de toUS c.ontrats qui ont une faculté réc.lproque ~ 1,1 ceffe~ roit de fournir les demers deibnes pou~ le paiement defdites rentes ; de. quO! pourroient avenir de grandes plaIntes.,. avec le grand dommage du rub1,k. Confidérera auai Sa MaJefl~, q~e l'accord fait par le Clergé defdltCS d~~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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