Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

155 S Des Receveurs & Contrôleurs 155 6 f; glof. ùz 1. 2., C. de 'p,e~ib. in: per • ofer. 1. Ex hoc jure. if. de jufta. fi Jure 1. tas de cap. diminut. Nam qUlzmvis Imperator fit fupra caput juris civilis, tamen eft jitb pe– dibusjuris gentium, tefte Bar. in c. 1. col. Il. num. IS. De confi. Et p:u ainfi n'en confidérable ce qu'on dit communément, quàd Princeps eft [0- lutus legibus j car comme dit l'Empereur, in 1. digna vox. C. de legib. debet fecun– dùm leges vivere. Decet enim" ut inquit Paulus in 1. Ex imperfeElo 1. de !ego & fideic. tant4 majeftati eas /ervare leges , quibus ipfe folutus e.lfe videtur. Nous en avons plufieurs exemples des anciens, & entr'autres de Levinus con– fui, apud Livium, lib 26. où il en dit: Si quid injungere ùferiori ve!is, id priùs in· te ac tuos Ji juris ipfe ftatueris ,faciliùs omnes obedientes habeas. A ce propos Appollonius Tyaneus, en r oraifon qu'il prononça devant l'Empe– reur Domitian, lui donna un beau pré– cepte, pour la révérence qu'il doit por– ter aux loix, ainfi qu'il en récité par Philoihat. lib. 8. difant, Httc mihi dic1a font de !egihus, quas fi non zmperare pu– taveris , ipfe non ùnperabis. A quoi eH conforme ce que dit Pli– nius CttcilùLS in Panegyrico [uo ad Traja– num. Auquel après avoir allégué plu– lieurs faits vertueux, il le loue de ce que ne pouv;;mt être contraint d'obéir ;mx loix, il les a volontairement obfer– vées de point en point: difant: In Ruf tris quoque fimili re!igione ipfe te legibus fobjecifli , Cttfor, quas nemo principi fcrip- fit. Sed tu ni.~il amp!iùs viis tibi ticere quàm nobis: fic fit, ut nos libi plus velimus, quod ego nunc primùfn audio, nunc primùm difco -' non eft Princeps fopra leges , [cd leges fopra Principem. Mais quand on ne voudroit point s'are rêter aux exemples des auteurs gentils, on trouvera cela même avoir été ample– ment enfeigné par les chrétiens, & en– n'autres par Agapetus -' qui était diacre en r églife chrétienne, lequel entre les autres préceptes qu'il donna à l'Empereur Jutlini::m pOUT la confervation de Con em– pire) lui dit: Tihimet ohférvandarum legum impone neceffltatem , tanquam nullwn ho– minem habens, qui te cogere poffit. Sic enim ltgum majeftatem oflendes, fi tu eas pr4, aliis co!aJ, fi populi ft non impunè contra leges committere pùJfe confPicient. Doncques puifque toutes les loix civi.. les, tant anciennes que modernes obli– gent indifféremment, tant les Roi,s' prin– ces, qu'autres, à r entreteneme~t des contrats par eux faits, & obCervation de toutes les claufes contenues en iceux il n'dl pas vraiCemblable que notre bon Roi ait jamais voulu ni entendu contre– venir audit contrat, ains eH plutôt croya– ble que S. M. en faifant ledit édit a été c.irc~nvenue par 9uelques induétions par– tlculteres , fondees fur quelques avertir.. femens non véritables. Car notre Roi en fi bon & vertueux Prince, qu'il ne voudrait jamais contre– venir à fa parole. Que quand il n'yauroit point de loi écrite, il a la raiCon, qui dl l'ame de la loi, tellement empreinte en fon cœur, qu'il ne voudroit faillir à l'ob– fervation de tout ce qu'il â promis par led. contrat; de maniere qu'on peut juC– tement dire de lui ce que difoit Plutar– que: Quàd non [oLùm ea !ex il/i imperat :1 qU4 in libris aut tabuLÏs fcripta (ft , fed ani– mata ipfa ratio cum iLlo femper cohabitans :1 nec ejus unquam cuflodiam deferens. Joint que Sa Majeflé ni fon confeil n'ont jamais été avertis, en faifant ledit édit, de la charge & foule qui aviendroit audit Clergé, fi ledit édit fortoit effet, & fi l'établiffement & éreétion deCdits dix- fept receveurs généraux avait lieu ~ comme il fe peut remarquer par la lee.. ture dudit édit. Car par icelui il appert que S. M. at– tribue gages auxdits receveurs généraux jufqu'à la fomme de vingt-cinq milIe quatre cents livres, & dix mille livres au receveur général du Clergé, qui Cont cinq mille quatre cents livres plus que les gages accordés par ledit Clergé au receveur général, tant pour r entretene– ment de ferdits commis èCdites généra– lités, port, voiture des deniers, que pour les autres frais à faire pour la l~­ vée d'iceux; ce qui porte au;ant de dl~ minution du fonds pour le paiement def- dites rentes. . Davantage il dl: porté par ledit édIt; , , 1 1\ que leCdits receveurs generaux pre- teront le ferment en la chambre des comptes : Et fic, il dl à préfuppofer que fi lefdits receveurs générau~ font le ferment en ladite chambre, I[S fe.. ront contraints y venir compter. De qUOl aviendroit ordinaireme.nt . a~tre dlmmutlOU e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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