Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

~ 1 • • 1 5S 3 generaux provinciaux. 1 554- Toutefois, depuis S. M. ayant été {ur- néral, ni de créer & ériger plus grand priCe & circonvenue par ~uelqu~s ma/ll: nombre de receveurs, ni d'en commet– vais aveniffc:mens qUi lUI aurOlent ete tre d'autres, fans enfreindre ledit con ... donnés Cous prétexte de quelque diffi- trat, & contrevenir aux conventions cuIté de la r~ceùe deCd. deniers en dî- contenues en icelui. verCes provinces 1 auroit fait ledit édit Car tous les contrats., combien qu'ils dernier 1 r 8 1. par lequel il auroit créé & (oient volontaires auparavant qu'être érigé en titre d'offices dix-fept receveurs faits, toutefois après qu'ils font paffés & génér3u~ des décimes, leCquels il auroit reçus, ils font néceffaires 1 & font les voulu êrre établis ès généralités de fon contraétans obligés nécdfairement àl'en– royaume, pour- recevoir leCdits deniers tretenement d'iceux. au lieu des commis députés par led. ~1e. Nec obJlat, de dire que par ledit con– Philippes de CanilIe, receveur général, trat les députés du Clergé ont contrJél:~ & afligné à chacun deCd. dix-fept rece- avec le Roi, lequel hab et plenitudinem. veurs généraux., les gages plus particu- po-teflatis. 1. Princeps. if. de legib. Et à cette liéremellt déclarés par leCd. titres en for- caufe étant folutus legibus , il ne fe peut me d'édit; duquel ledit fyndic ayant été tellementobJiger par aucun contrat,qu'il averti, même qu'on vouloit procéder à ne lui foit loHiblede fe départir d'icelui. la vêrification d'icelui en ladite chambre Car in cpntraElihus Princeps confidera– des comptes, il aurait pré renté requête, tur ut privatus , qui à principio contrahere tendante à fin qu'il fût reçu oppofant à poteJl., vel non., fed poJlea faétum contrac– la vérification dudit édit, fur laquelle re- tum ohfervare te:tetur fieut privatus. L. Si– quête ladite cour auroit donné arrêt le eut. C. de aB. fi ohlig. Sic confuluit Decius. vingt-troifieme jour du préfent mois de C(J!2JiI. 286. In caliC. col. pen. La raifon dt. mai, par lequel auroit été ordonné que quia .tqualitas in cOlltra8iblis requiritur ~ ledit fyndic auroit aae de l'opp06tion fi ideo in illis Princeps jure cummuni uti– par lui formée; & en ce faifant, qu'il tur. Ba/d. in c. L de natura Jeudi. 'baillerait fes caufes d'oppoficion dedans Voilà pourquoi tous les doétel1rs ont trois jours, pour icelles vue5, ordonner tenu pour maxime certaine, que combiell <e que de raifon. que le Pape, les Rois & autres princes Si dit ledit fyndic pot1r fes cau Ces d'op- [ouverains, puiffent révoquer les ordon– ,pofltion, qu'il dl fondé en contrat au- nances & confiitutÏons par eux f:lites ~ thentique folemnellement fait & paifé toutefois ils ne peuvent pas révoquer Jes par le Roi ledit jour 20. de février 1 r 80• contrats èfquels ils font ohligés. Bartol. ·avec les députés dudit Clergé, convo- & afii in 1. Digna vox. C. de legih. Ba!d~ ,qués & affemblés par permillion de S.1vI. in 1. fin. C. de tranfaEl. fi 1. Ex imperfec10.o .pour traire!:' des affaires dudit Clergé, de Teftam. laf. in I.Civitas. ,01. 3. ff. Si vérifié tscours fouveraines de ce cert. pet. fi conf. I. voL T. . ,royaUlne. Pruereà, il eH tOUt notoire que tout A l'entretenement duquel contrat & homme qui contraéte , de quelque qua– cbfervation de toutes & chacunes. les lité qu'il foit, il eil naturellement obligé -clauCes contenues en icelui, les parties fe en vertu du confentement par lui prêté feroient obligées reîpeétivement , & mê- audit cannat. me Sad. M. auroit promis en foi & parole Nam naturalis ratio'Vult ,ut qu.t con. de Roi '., inviolablement garder, tenir & trahentihus placuerunt ,fa fervare te!z.ean– ~ntretenir tout le contenu audit contrat, tur, l. j. if. de pac1. fed jura naturalia nof). fans aucunement y contrevenir, ni fouffrir poJfu.nt tolli per Prùzcipem. Et par ainft les ~u'~l y fût contrevenu, comme il appert par princes Couvera'ins ne fe peuvent dépar– ledIt contrat en la cIauCe finale d'icelui. th des contrats par eux faits, èfquels Ils Or fétabliifement d'un feul rec.eveur font naturellement obligés., & telle eH ,genéral pour la recette des deniers dudit l'opinion de BtJld.in 1. 2..co/. 6. 40. c .. d~ 'Clergé, fait une partie dudit contrat, & fèrvit. fi aqua. :t.fl: une ~.es cIaufes principale~ & fubn~n-' Il Y a une autre raifon :. car. felon tl~l1es d,Icelle; & par ainG il n'ell pas 'la maxime commune de droIt, .Omnt, JQt1ible a aucun des contraétans de révo- contraélus font de jure .gentium, cui nOlf tg.uer fétab.liffement .dudit :e.cevelii .gé- potd} .derogare Pri~ps "'~ . .L. :de ~r.JJA. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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