Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

Des Receveurs & Contrôleurs 1$5\ non ailleurs, fur peine auxd. receveurs d"en répondre en leurs prop-res & privés noms; & ce nonobtbnt toutes lettres patentes qui fe pourroient obtenir au cOlltraire, parce que c'était la volonté & intenrion du Roi. ------------------------------- LII. Caufls d'oppojition du. Clergé à la creation des receveurs provinciaux. M Aître Jean Danglade, fyndic du Clergé de France, oppo(ant à la vérification des lettres patentes en forme d'édit, fait par Je Roi au mois dernier 15 81 . par lequel Sa M~jené auroit créé & érigé de nouveau en titre d'office un receveur général des décimes en chacune des généralités de France, au lieu & place des commis du receveur général dudit Clergé, contre M. le procureur du Hoi en ladite chambre, requérant la vérifie fication dudir édit; pour ces cau[es d' op– pofition pJrdevJnt vous mefIieurs tenlns la chambre des comptes à Paris, dit ce qui s'enfuit. En premier lieu, que par contrat p:lfTé à Paris Je vingt- unieme jour de février l )80. entre Soi Ma;efté & les députés du Clergé de France, il au– rait été accordé & convenu pour les cau(es contenues audit contrat, que ledit Clergé imporeroit [ur touS les diocefcs de ce royaume, ju(qu'à la fom– me de qu:1tre cents trente - trois mille trois celltS trente-trois écus, & un tiers d'écu fol. Laquelle fomme fe leveroit par cha- t , cl cune annee aux termes accoutumes u- rant fix années,. pour farisfaire au Plie– ment de quatre cents deux mille cent fept écus trente-deux fols dix deniers tournois de rente, en ce compris les gages du receveur de la viIle de Pa– ris & de T ouIou(e, èfquelles on pré– tendait ledit Clergé être obligé, tant audit hôtel-de-ville de Paris, qu~audit Touloufe. Et par le même contrat, auroit été convenu & accordé, que tous les de– niers de ladite levée reçus par le rece– veur général établi p~u le Clergé, fe– roient mis &-payés en lad. ville de Paris, ~s mains du receveur de rhôrel de ladite ville, fors & exceoté la fomme de qua– torze cents écus (ols dus à lad. ville de Touloufe, qui y feroient payés, ainft qu'il etl accoutumé, pour être le total fie lad. levée employé comme detfus, & Suivant le~uei contrat, les députés du Clergé en auroient fait un autre le 26. fév~ier , J rSo. c ~nfir.mé &. ratifié par Sa l\1a]eHe le 8. cl aVrIl enfUlVJnt, par fes lettres patentes fignées de (a main, & cOlltre-fignées, Brulart. Par lequel en porté, que lerd. fleurs du Clergé commettent le fleur de Caf– tille, pour par lui )~ fuivant les rôles & d~p,1ftemens qui (eront mis entre fes mains, être levée fur tOUt ledit Clergé chacune des fix années, la fomme de tre:z~- cents mille livres. Item ~ Que s'il baillait les deniers à au· tre urage & autres perfonnes qu'il cft con.. tenu par ledit état, ne fera alloué en Ces comptes. Que led;t de Cafl:ille foit tenu en cha– cune derd. dix- (ept généralités de ce royaume, établir bons & notables per– formages refféans & catholiques, def– quels il (eioit refponCable, & bailler leur nom & deineurance. Lerquels deniers il (eroit tenu faire por.. ter ou envover en lad. ville de Paris à fes propres COÛtS & dépens, périls & for– tunes, & incontinent les employer) com– me dit en, (ans interverfion d'iceux de– niers, qui pourroit (urvenir à faute de ce. Et tiendrait main que (efdits commis ne feront aucunes exattions, ou autres cha [es qui méritent les deilituer de leurs charges. Auquel CJS , & Iorfque la plûpart des évêques & députés de la généralité les au.. ront averti il (era tenu les révoquer, fans que pour ~e il foit beroin en fl~re aucune inql1ifttion , ni attendre aucun Jugem~n~J en leur lieu y députer aut~e de lad. g.ene– Talité. Et outre (eroit ledIt de Ca{blle, tenu de compter de de~x. an~ ,en deux ans, & quatre mois apres 1 annee. En vertu defquels deux co~trat5 ,.Ies deniers fournis par ledit Cler~e aur~Jent été reçus par Me. Philippes d~ CafhUe , receveur général dudit Clerge, & e""!– ployés (elon la deftination conr~n?e, audIt contrat, en Il forme qu'il avoIr ete.con– venu & accordé par icelui) c?mm~ tl.les reçoit & emploie encore aUJoutd hU1. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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