Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1547 Des Receveurs (.; Contrôleurs ;tprès aUcuns d'eux reulement y commi- rent de par eux quelques perfonnages, qui leur étoient refponfa~les de. ce~ d~­ niers ; au nom duquel eveque dlOcefam l'on comptoit à la chambre. Depuis à la vérité, pour la multitude des affaires qui fe font préfentées au ,royaume, par le moyen de la crue & augmentation des décimes, les évêques , . n'ayant pu vaquer a cette recette, qUI étoit augmentée par la permifl10n du Roi, ils y ont commis pour receveurs mef– beurs le Camus. Après lefquels s'en entremis de la re– cette 1\1. Marcel; & pendànt ce temps, pour la néce!lité des affaires du Roi, ces déci-mes ont été par lui engagées à la ville de Paris; à laquelle fur lefd. déci– mes a été conHitué doul.e cents deux mille taàt de livres de rentes. Laquelle par l'autorité du Roi, & fous la foi publique, les députés géné– raux du Clergé fe font obligés envers lefd. oppofans , chacun d'eux Ceul & pour le tout, au paiement & continuation defd. rentes. Et depuis au lieu dudit Marcel, fut commis par lefdits du Clergé, maître François de Vigny, à préCent receveur de ladite ville, & - de préCent en [on lieu maître Philippes de CaHil1e. Pardevers leCquels ceux du Clergé étoient obligés en chacun diocefe, felon l'ancien département de la taxe de l'an S 16. de leur faire tenir les deniers de leur cote. Et n'ont lefdits receveurs été établis par autres que leCd. fieurs du Clergé, prenans gages fur eux, ne tenans office royal, & ne reconnoiffans pour la red– dition de leurs comptes que lefd. fieurs du Clergé; auxquels ils font toujours comptables, & ont été juCqu'à préfent. Et ce qui a plus facilement fait condef– cendre leCd. prévôt des marchands & échevins à fe charger deCd. confl:itutions de rente, ç'a été par l'ordre ci-devant dit, toujours gardé & obCervé juCqu'à préCent par le conCentement & volonté du Roi, qui l'a ainfi voulu. Auai que c' eH un engagement que IeCd. du Clergé ont fait à ladite ville defd. dé– cimes, que le Roi par le moyen des fuC– dits contrats leur a remis, pour en con– traéter avec la ville; par laquelle ils ont tenu une ouvertu,e de racheter cette fubvention & oétroi , qui autrement leur était perpétuelle. Ce néanmoins encore que ces deniers des décimes ne foient plus au Roi que c,ela foit. e~gagé à .ladite ville., laquelle s en obltgee au paIement partIculier des rentes, pour en ~l,té.rer la r:ature par des lettres en forme dedIt, qUI vous ont été préfentées, le Roi a érigé en offices formés les commiffaires dudit de Caf– tille ès dix-fept anciennes généralités de ce royaume ~ ~ix-fept receveurs géné– raux defd. decImes , aux gages particu– liérement déclarés èCd. lettres, qui mon– tent à Il fomme de huit mille quatre cents trente-trois écus vingt fols; outre à la fomme de trois mille cent trente– trois écus vingt Cols, à laquelle Cont ré– duits par lefd. lettres de création les ga– ges dudit de Canille par chacun an. Lefquels gages eH: permis auxd. rece– veurs de prendre & retenir par leurs mains; & fi par ladite création leCdits gages, tant deCdits receveurs que dudit de Caflille, qui étoient de dix mille écus, tant pour lui que Ces commis, excedent IeCd. anciens g:1ges par an, de la fomme de dix- Cept cents foixante-fix écus qua– rante fols tournois. Ce que ayant lieu, les deniers affignés à ladite ville pour le paiement de fes rentes ferollt d'autantCur– chargts , & ladite recette amoindrie. Parce que tant s'en faut que le Clergé puiffe aiCément porter lefdits gages, que faiCant par eux affiette de quatre-vingt tant de mille livres par an plus quîl n'eil dû de rente à la ville, pour Cubve– nir aux non-valeurs, ils Cont redevables du plffé envers ladite ville de fix cents tant de mille écus & plus, deCquels lad. ville ne peut être payée. Pour raiCon de quoi vous pouvez. confidérer le très - grand intérêt que lefdits prévôt des marchands & éche... vins ·ont à la publication & vérification dudit édit. . Parce qu'en ce [airant, eux étant oblt- gés au public par telle créatÎ.on & érec... tian de nouveaux offices, Ils ne peu– vent plus fatisfaire à leur obligation, n'ayant plus la contrainte, tant fu~ l~s bénéficiers, que [nr leur receveur gene... rai établi en cette ville. . ,1 Lefquels auffi étant avertiS de 1 el'ec- tian defdits offices, tant pour ~eur g~and intérêt, que celu'i de _la.dite vllle, a la-,' e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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