Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

Des Receveurs 'J 543 ordonné & ordonnons pour faire la re– cette, port & ~oiture des denie~s ~ef d. décimes ordinatres des recettes generales pl'ovinc!ales e.n la généralité d~ Clerg~ établie a Paris, avec les tax~alOns auill ci-après fpécifiées pour· les deniers ex– tr:tordinaües qu'ils recevrollt , porteront oU envoyeront en ladite ville de Paris, outre lefd. décimes ordinaires; à favoir, Je receveur général provincial en la gé– néralité de Paris, cinq cents écus de ga– ges , & trois deniers pour livre des de– niers extraordinaires; celui de la géné– ralité de Champagne, quatre cents écus de gages) & fix deniers pour livre des deniers extraordinaires; celui d'Amiens, deux cents écus de gages, & fix deniers pour livre des deniers extraordinaires; celui de Rouen, cinq cents écus .de ga– ges, & (ix denier~ pour livre des deniers extraordinaires;·celui de Caen, trois cents trente-trois écus un ti'ers de gJges, & fix deniers pour livre des deniers extraordi– naires ; celui de Tours, cinq cents écus de gages, & huit deniers pour livre des deniers extraordinaires; celui de Breta– gne, cinq cents écus de gages, & dix deniers pour livre des deniers extraor– dinlires ; celui de Bourges, cinq cents écus de gages, & huit deniers pour livre des deniers extraordinaires; celui de Poitiers fix cents écus de gages, & dix deniers pour livre des deniers extraordi– naires; celui de Riom, cinq cents écus de gages, & douze deniers pour livre des deniers extraordinaires '; celui de Dijon, quatre cents écus de gages, & dix deniers pour livre des deniers extraor– dinaires; celui de Lyon, quatre cents écus de gages, & dix deniers pour livre des deniers extraordinaires ; celui de Toulou[e , mille écus de gages, & quin– ~e deniers pour livre des deniers extraor– dinaires ; celui de Bordeaux, huit cents ~cus de gage~ , & quinze. d~nIers pour l1Vre des denIers extraordinaIres; celui de Montpellier, cinq cents écus de ga– ges , & quinze deniers pour livre des -deniers extraordinaires; celui de Pro– vence, quaue cents écus de gages, & douze deniers pour livre des deniers ex– traordÎnu'ires ; celui de Grenoble, qua– tre cents écus de gages, & douze de– niers pour livres des deniers extraordi– nai.res~ Lefquels gages & tJxJtions ils retIendront par leurs mains des deniers &Ccntrôleurs 1 544- de leurs recettes, qui reront palTés & alloué~ en \~ dépen\e de leurs comptes fatis difficulte; & d autant qu'en ce fài– fant & par le moyen de Il préfente créa– tion, ledit de Cailille demeurera dé– ch~r~é des gage~ & taxations qu'il don– nOit a fes commIS en chacune généralité & qu'il efl: auffi bien raifonnable de lui hifièr gages fuffifans pour l'exercice de fadite charge, même pour r entretenement de fes commis qu'il a près de lui, avons ordonné &. ordonnons, qu'il aura & retiendra trois mille trois cents trente– trois écus un tiers de gages chacun an , aU lieu des dix mille écus à lui accordés, demeurans les fix mille fix cents foixante– fix écus deux tiers pour fatisfaire auxdits gages des receveurs gtnéramc: provin– ciaux ; &Je furplus fera pris fur la levée defdites décimes & fubventions ordinai– res .) qui excede de, davantage les enga– gemens & conHitutions de rentes faits fur icelles; lefque1s receveurs généraux provinciaux qui feront par nous pourvus, fe préCenteront, prêteront le ferment & feront reçus en nos chambres des comptes, & bailleront cautions de pa– reille fomme, & ainfi que font les re .. ceveurs généraux de finances. Les aétes defquelles cautions avec leurs lettres de provifion ils feront tenus préfenter audit de CanilJe, pour être par lui vues, regifhées, & fur icelIes bailler fon at– tache) pour y avoir recours felonque beroin fera pout la fureté des deniers dudit Clergé. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les gens tenant nos cham– bres des comptes, que ces préfent~s nos lettres d'édit ils falTent lite, Pllblter & enrég-ifher, & le contenu, garder & ob[e~ver & en faire jouir ceux qui fe– ront par' nous pourvus defd.its o~ces J fans fduffrir qu'il y foit fan:) mIS, DU donné aucun empêchement, ~ nonobf– tant oppofitions ou appellatlons qu~l­ conques, de[quelIes nous avons re~enu & r~ferve à nous & à notre confell la connoilfance, & lcel1e interdite à toUS nos juges quelconques: CAR tel ef~ no– tre pliifir, nonobHant comme delfus J & quelconques ordonnances, m~lOd~ mensdéfenfes& lettres à cecontraJ– res, a~xquelles '& aux derogatoires d:s dérogatoires d J icelles, no:us avopsde– toge & derogeons par cefdnes .prefenta J e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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